Cette proposition résulte également des observations de la Commission nationale consultative des droits des droits de l’Homme. Comme le souligne son président, « le juge des libertés et de la détention ne peut être saisi que dans le seul cas d’une privation absolue de la liberté », lorsque toute sortie est interdite, tandis qu’est supprimée toute possibilité de recours au juge administratif des référés, ce qui prive la personne de tout recours effectif.
Une telle situation ne nous paraît pas acceptable dans le cas de personnes placées en quarantaine pour lesquelles l’avis médical n’interviendrait qu’après quatorze jours.
Tel est l’objet de cet amendement.