L’article 4 prévoit d’exclure la contestation des mesures de quarantaine ou d’isolement du bénéfice des procédures de référés d’urgence – référé-suspension et référé-liberté. C’est une curiosité : pourquoi ne serait-il pas possible de saisir un juge en urgence pour contester ce type de mesure ?
On pourrait me répondre que nous avons décidé à l’article 3 que toute contestation de ces mesures relevait de la compétence du juge des libertés et de la détention, mais, si le juge administratif n’a plus cette compétence, l’article 4 n’a pas de raison d’être. A contrario, si le juge administratif demeure compétent, pourquoi exclure la possibilité d’un référé d’urgence ?
Quel que soit le raisonnement suivi, le présent article 4 n’a pas de raison d’être. Au nom de l’ensemble des collègues du groupe socialiste et républicain, je demande donc sa suppression.