Il n’y a pas, dans cet hémicycle, des sénateurs qui seraient attentifs à la santé de leurs concitoyens et d’autres qui ne le seraient pas.
Monsieur Retailleau, nous sommes favorables au fait de tester, de tracer, de repérer.
En quoi l’existence d’un fichier central national détenant des données personnelles est-elle de nature à nous aider dans l’exercice de déconfinement ? Je n’ai pas obtenu de réponse à cette question.
Je n’ai pas su davantage si le système de données qui a été autorisé par l’arrêté publié au Journal officiel du 22 avril dernier était déjà créé et s’il constituait une brique de ce système d’information. N’ayant pas reçu de réponse, et partant du principe que « qui ne dit mot consent », je suis désormais convaincu que le système dont nous débattons ce soir a déjà été créé, ce qui, de mon point de vue, constitue une difficulté, notamment à l’égard du Parlement, qui est attaché à ce que les mêmes conditions s’appliquent à tous les citoyens.
Reste votre argumentation, monsieur le rapporteur. Vous affirmez que, de toute façon, la création du fichier national ne nécessite pas d’autorisation. Je ne suis pas d’accord ! Aux termes de l’article 9 du RGPD, un traitement de données personnelles peut être mis en œuvre lorsqu’il « est nécessaire pour des motifs d’intérêt public important, sur la base du droit de l’Union ou du droit d’un État membre qui doit être proportionné à l’objectif poursuivi, respecter l’essence du droit à la protection des données ». Autrement dit, la création de ce fichier public national n’est pas de droit. Certes, il faut un motif important – en l’occurrence, je ne conteste pas l’existence d’une situation de crise –, mais il faut également « respecter l’essence du droit à la protection des données ».
C’est le débat que soulève l’article 6, et que nous ne pouvons pas éviter. Je regrette que M. le ministre n’ait pas répondu à mes questions, quelle que soit la considération que je peux par ailleurs porter au Gouvernement de manière générale.