L’amendement n° 134 rectifié, présenté par Mmes Noël et Duranton, MM. Bascher, Lefèvre, Pellevat et Houpert, Mmes Bruguière et Raimond-Pavero, MM. Paccaud, Charon, Perrin, Raison, de Legge et Pemezec, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Karoutchi, Duplomb, J.M. Boyer, Cuypers, Gilles, Pierre et Regnard, Mme Micouleau, M. Frassa, Mmes Dumas, Troendlé, Chain-Larché et Thomas, M. Reichardt, Mme Deroche et MM. D. Laurent, Panunzi, Morisset, Bouchet, Bonne, Genest, Savary et B. Fournier, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. - Après le premier alinéa de l’article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une décision prise et mise en œuvre dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi 2020-290 du 23 mars 2020, en lien avec l’État ou toute autre collectivité territoriale, ne peut engager la responsabilité civile ou pénale d’un maire ou d’un élu municipal suppléant ou ayant reçu une délégation, que si une faute est totalement caractérisée avec une intention délibérée de la réaliser et que s’il est clairement établi qu’il disposait des moyens de la mettre en œuvre entièrement. »
La parole est à M. Olivier Paccaud.