D’une manière générale, les entreprises ont une obligation de sécurité, aux termes du code du travail. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, elles doivent signaler et interdire les zones à risques, écarter les salariés, recourir au télétravail si c’est possible et fournir des masques et des gels. Face à ces obligations, l’employeur court des risques d’être assigné devant le conseil des prud’hommes pour manquement à la sécurité.
Actuellement, le code du travail ne prévoit pas d’obligation particulière liée à l’épidémie de Covid-19. En revanche, les dispositions du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prévoient qu’afin de ralentir la propagation du virus « les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites “barrières”, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance ».
Indiscutablement, ce décret est un règlement au sens précité et impose à tout un chacun, salariés comme employeurs, une obligation qui consiste à respecter des gestes barrières. Toutefois, il ne définit pas les mesures d’hygiène, ni le principe de distanciation sociale. Ainsi, la formulation des dispositions relatives à la mise en danger d’autrui, les prévisions du décret ne sont à l’évidence pas suffisamment précises pour permettre à l’employeur de connaître les mesures qu’il doit mettre en œuvre pour protéger les salariés et, partant, de savoir à quel moment il s’écarte de façon « manifestement délibérée » de ses obligations et met volontairement ses salariés dans une situation de danger.
Cela étant, les salariés aussi ont une obligation quasi juridique : protéger leur santé et celle d’autrui. La non-pratique des gestes barrières, se laver les mains, prendre du gel hydroalcoolique et porter un masque quand c’est obligatoire, peut entraîner des plaintes à leur encontre venant de l’employeur ou d’autrui qui peut en être victime.