Intervention de Gérard Larcher

Réunion du 4 mai 2020 à 22h00
Prorogation de l'état d'urgence sanitaire — Articles additionnels après l'article 1er, amendement 56

Photo de Gérard LarcherGérard Larcher, président :

L’amendement n° 56, présenté par M. Kerrouche, Mme Lubin, MM. Durain, Marie et Duran, Mme Bonnefoy, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat, Jacques Bigot et Joël Bigot, Mme Blondin, MM. Botrel, M. Bourquin, Boutant et Carcenac, Mmes Conconne et Conway-Mouret, MM. Courteau, Dagbert, Daudigny et Daunis, Mme de la Gontrie, MM. Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mmes M. Filleul et Ghali, M. Gillé, Mmes Grelet-Certenais, Guillemot et Harribey, MM. Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. P. Joly et Jomier, Mme G. Jourda, MM. Kanner, Lalande et Leconte, Mme Lepage, MM. Lozach, Lurel, Magner, Manable et Mazuir, Mmes Meunier et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, M. Raynal, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Sueur et Sutour, Mme Taillé-Polian, MM. Temal et Tissot, Mme Tocqueville, MM. Todeschini, Tourenne et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 212-15, il est inséré un article L. 212-… ainsi rédigé :

« Art. L. 212-… – Lorsque l’état d’urgence prévu à l’article L. 3131-15 du code de la santé publique est déclaré, les mesures spécifiques et exceptionnelles d’hygiène et de sécurité prévues sont inscrites au règlement intérieur de l’école.

« Aux heures ou périodes au cours desquelles les locaux scolaires ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, une convention entre le maire et le directeur de l’école définissant les conditions d’accueil et les mesures sanitaires est établie, après avis du conseil d’école.

« La conformité du règlement et de la convention précités au protocole sanitaire prescrit par le ministère en charge de l’éducation nationale est validée par le directeur académique des services de l’éducation nationale ou son représentant. » ;

2° Après l’article L. 213-10, il est inséré un article L. 213-… ainsi rédigé :

« Art. L. 213-… – Lorsque l’état d’urgence prévu à l’article L. 3131-15 du code de la santé publique est déclaré, les mesures spécifiques et exceptionnelles d’hygiène et de sécurité prévues sont inscrites au règlement intérieur du collège.

« Aux heures ou périodes au cours desquelles les locaux scolaires ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, une convention entre le président du conseil départemental et le directeur de l’établissement définissant les conditions d’accueil et les mesures sanitaires est établie, après avis du conseil d’administration.

« La conformité du règlement et de la convention précités au protocole sanitaire prescrit par le ministère en charge de l’éducation nationale est validée par le directeur académique des services de l’éducation nationale ou son représentant. » ;

3° Après l’article L. 214-11, il est inséré un article L. 214-… ainsi rédigé :

« Art. L. 214-… – Lorsque l’état d’urgence prévu à l’article L. 3131-15 du code de la santé publique est déclaré, les mesures spécifiques et exceptionnelles d’hygiène et de sécurité prévues sont inscrites au règlement intérieur du lycée.

« Aux heures ou périodes au cours desquelles les locaux scolaires ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, une convention entre le président du conseil régional et le directeur de l’établissement définissant les conditions d’accueil et les mesures sanitaires est établie, après avis du conseil d’administration.

« La conformité du règlement et de la convention précités au protocole sanitaire prescrit par le ministère en charge de l’éducation nationale est validée par le directeur académique des services de l’éducation nationale ou son représentant. »

II. – Après l’article L. 3111-25 du code des transports, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section …

« Organisation du transport scolaire pendant l’état d’urgence sanitaire

« Art. L. 3111-… – Lorsque l’état d’urgence prévu à l’article L. 3131-15 du code de la santé publique est déclaré, les mesures exceptionnelles d’hygiène et de sécurité prévues pour le transport scolaire sont inscrites au règlement du transport scolaire par l’autorité organisatrice compétente et après validation conjointe par le représentant territorialement compétent du ministre en charge de la santé et du ministre en charge des transports. »

La parole est à M. Jérôme Durain.

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