L’article 4 de la proposition de loi renforce les conditions de reprise d’un enfant placé auprès des services de l’ASE, sur l’initiative de l’un de ses parents ou des deux. Selon le droit positif, cette reprise peut intervenir sans aucune formalité. Le renforcement des conditions de celle-ci serait justifié par une meilleure prise en compte de l’intérêt de l’enfant.
Le dispositif proposé dans cet article n’est pas à la hauteur des enjeux. Le présent amendement tend donc à le supprimer.
Les conditions de reprise de l’enfant sont d’ores et déjà strictes, et il serait souhaitable que l’accompagnement du parent et de l’enfant, prévu à l’article L. 224-6 du code de l’action sociale et des familles, relève du juge des enfants et non pas du président du conseil départemental. En effet, la pratique a tendance à démontrer que ce dernier subordonne toutes ses décisions aux seules préconisations de l’ASE, lesquelles ne se fondent pas toujours sur le seul intérêt de l’enfant.
La mesure d’accompagnement devrait être le résultat d’une décision juridictionnelle, après lecture du rapport de l’ASE et consultation de l’avis des autres intervenants qui assistent l’enfant, y compris son avocat.