L’amendement n° 21 rectifié vise à instaurer une présomption d’impossibilité d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des parents qui ne résident pas sur le territoire national. L’objectif est toujours de faciliter la délégation, aux services de l’ASE, de l’autorité parentale exercée sur les mineurs isolés présents sur le territoire.
Néanmoins, malgré la nouvelle rédaction suggérée pour l’article 10, cette disposition présente toujours de sérieuses difficultés, que nous avions relevées en commission ; l’innovation proposée serait particulièrement attentatoire au droit des parents de ces enfants, qui risqueraient de se voir systématiquement retirer l’autorité parentale ; on ne peut pas déduire du simple éloignement géographique des conséquences aussi définitives sur cette dernière. D’ailleurs, les acteurs de terrain nous ont confirmé que certains parents de mineurs non accompagnés connaissent, voire souvent soutiennent, le parcours migratoire de leur enfant.
Ainsi, cette disposition, conçue de manière bien trop large, s’appliquerait abusivement aux enfants de tous les Français de l’étranger qui résident dans un autre pays, de même qu’aux jeunes étrangers qui viennent en France, dans le cadre d’une année de stage ou d’un échange scolaire.
Par conséquent, il est préférable de s’en tenir au droit en vigueur ; il faut laisser pleinement le juge apprécier, au cas par cas, si l’éloignement rend ou non les parents incapables d’exercer leur autorité parentale, sans créer une nouvelle présomption juridique.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.