Cet article dispense, pendant toute la période d’état d’urgence sanitaire, un opérateur économique de l’obligation de notifier à l’acheteur public son éventuel placement en redressement judiciaire.
En temps normal, l’acheteur public peut suspendre l’exécution d’un contrat dès lors qu’il est informé que l’exécuteur fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire sans en avoir notifié l’acheteur.