Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 5 rectifié est présenté par Mme Loisier, MM. Longeot, Laugier et Bonnecarrère, Mme Joissains, MM. Janssens et Canevet, Mmes Billon et Doineau, M. L. Hervé, Mme de la Provôté, MM. Mizzon et Moga, Mme Saint-Pé et MM. Delcros, Kern et P. Martin.
L’amendement n° 20 rectifié bis est présenté par MM. Bonhomme, Bonne, Longuet, Luche, Cambon, Piednoir, Brisson et Schmitz, Mmes Deromedi et de Cidrac, MM. Médevielle, Dallier, Cigolotti, Dufaut, B. Fournier, Laménie, Lefèvre et Vogel, Mme Deroche, M. D. Laurent, Mme Garriaud-Maylam, M. Leleux, Mmes Berthet et Vullien, M. Pierre, Mme Bruguière, MM. Cardoux et Pellevat, Mmes Bonfanti-Dossat et Chauvin, MM. Bouchet, Milon, Charon et Bazin, Mme L. Darcos, MM. Pointereau et Saury, Mme Puissat et M. Mouiller.
L’amendement n° 29 rectifié bis est présenté par Mme Noël.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’article L. 221-17 du code de la consommation, il est inséré un article L. 221-… ainsi rédigé :
« Art. L. 221 -…. – Tout appel de prospection commerciale par voie téléphonique doit être identifiable par le consommateur à l’aide d’un préfixe précédant obligatoirement le numéro de la ligne appelante.
« Un décret pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse détermine les modalités d’application du premier alinéa. »
La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 5 rectifié.