Comme vous, madame la présidente, je surveille l’horloge, mais, en l’espèce, nous sommes au cœur du sujet. S’il est un domaine pour lequel on peut s’interroger sur l’opportunité d’interdire ou non le démarchage téléphonique, c’est bien celui de la rénovation énergétique !
Les amendements n° 31 rectifié, 13 et 21 rectifié tendent à rétablir l’interdiction de démarchage téléphonique pour les professionnels de la rénovation énergétique, de l’habitat ou de la production d’énergie renouvelable par les particuliers, que nous avons supprimée en commission.
Il est patent que ce secteur est propice aux abus et aux sollicitations intempestives des consommateurs pour leur extorquer des engagements financiers en toute illégalité. Je pense que nous sommes tous d’accord sur ce point : ces pratiques sont éminemment condamnables ; il n’y a pas lieu d’en discuter.
Pour autant, la solution retenue par le Gouvernement et reprise dans ces amendements, soit l’interdiction pure et simple, ne nous convient pas : elle nous paraît poser un vrai problème au regard du principe d’égalité devant la loi, car tous les professionnels recourant au démarchage téléphonique pour conclure un contrat de vente sont placés dans une situation identique. En quoi les démarcheurs téléphoniques de ce secteur qui, j’espère que nous en conviendrons tous, compte aussi des entrepreneurs honnêtes, devraient-ils se voir interdire d’activité ou soumis à un régime de quasi-interdiction, alors que l’on recourt à des procédés de vente forcée ou relevant de l’escroquerie dans bien d’autres secteurs ?
Le droit de la consommation prévoit déjà des armes puissantes pour réprimer ce type d’agissements : les pratiques commerciales trompeuses et la publicité mensongère sont punies, de même que l’abus de faiblesse ou la vente forcée par correspondance. Simplement, il ne faut pas que les consommateurs hésitent à faire valoir leurs droits.
Malheureusement, ce n’est pas en interdisant le démarchage téléphonique que ces pratiques inacceptables cesseront, car la règle sera contournée par les fraudeurs, par exemple en se rendant à domicile ou en continuant d’appeler les consommateurs, alors que les professionnels de bonne foi pâtiront de cette entrave à leur liberté d’entreprendre.
Des aménagements sont proposés au travers de l’amendement n° 35 rectifié, qui vise à mettre en place l’opt-in pour ce seul secteur, et de l’amendement n° 33 rectifié, qui tend à faire jouer l’exception contractuelle. Ils sont moins ouvertement et frontalement contraires aux principes constitutionnels, tout en appelant de fortes réserves. En effet, autoriser le seul démarchage auprès de clients déjà acquis me paraît discutable sur le plan de la concurrence.
Quant aux trois sous-amendements du Gouvernement, ils tendent à maintenir le principe de l’interdiction générale, tout en renvoyant à un décret simple le soin de définir des exceptions en fonction de la nature de la relation contractuelle ou de la proportion d’aides publiques dans le chiffre d’affaires du professionnel. Les exceptions à ce principe ne seraient donc pas déterminées par la loi. Or il me semble – nous n’en avons pas parlé en commission, les sous-amendements ayant été trop tardivement déposés – qu’il n’appartient pas au pouvoir réglementaire de déterminer les exceptions à une interdiction d’exercer une activité économique. J’abonderai dans le sens de M. Sueur, dont les observations sont tout à fait légitimes à mes yeux.
En conclusion, la commission est défavorable aux sous-amendements du Gouvernement et à l’ensemble des amendements.