Le présent amendement vise à supprimer certaines mesures introduites par la commission des lois et à instaurer une habilitation pour le contrôle par les agents de la DGCCRF de la violation des règles déontologiques.
Le I de cet amendement précise que la détermination des jours et horaires durant lesquels la prospection de particuliers par voie téléphonique est autorisée doit concerner toutes les sollicitations téléphoniques, qu’elles soient commerciales ou non.
Il convient donc de ne pas viser seulement les sollicitations téléphoniques qui échappent aux règles d’opposition au démarchage téléphonique.
En outre, n’est visé que l’encadrement, par voie réglementaire, des jours et horaires pendant lesquels les sollicitations téléphoniques sont autorisées. En effet, eu égard à la grande diversité des secteurs d’activité ainsi que des produits et services concernés, il semble très difficile d’encadrer par décret la fréquence des appels.
Le II de l’amendement supprime le renvoi à un arrêté du ministre chargé de l’économie pour désigner les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique chargés de l’élaboration d’un code de bonnes pratiques. En effet, ce mode de désignation pose problème, vu le nombre d’acteurs et de secteurs d’activité concernés.
Le III de l’amendement réaffirme le principe d’une responsabilité de plein droit du professionnel ayant tiré avantage d’un démarchage téléphonique illicite. Certaines entreprises délèguent le démarchage téléphonique à une autre entreprise, en tirent un bénéfice, mais ne se considèrent pas responsables pour autant.
Le IV de l’amendement supprime le renvoi à un arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre de l’intérieur pour désigner les professionnels réalisant des études et des sondages par voie téléphonique chargés de l’élaboration d’un code de bonnes pratiques. En effet, vu le nombre d’acteurs concernés, ce mode de désignation pose problème.
Par ailleurs, eu égard à la grande diversité de nature des études et des sondages menés et des besoins auxquels ils répondent, il ne semble pas possible de déterminer la fréquence des appels, mais seulement les jours et horaires pendant lesquels les sollicitations par voie téléphonique sont autorisées.
Le V du présent amendement ne prévoit que l’encadrement, par décret, des jours et horaires pendant lesquels les sollicitations téléphoniques pour la réalisation d’études et de sondages sont autorisées. En effet, il ne semble pas possible d’encadrer par décret la fréquence des appels.
Enfin, le VI limite l’application d’une sanction administrative à la seule violation des règles déontologiques encadrant les sollicitations téléphoniques pour la réalisation d’études et de sondages lorsqu’elles sont reprises par décret. Il n’est, en effet, pas possible de sanctionner d’une amende administrative le non-respect de règles qui n’auraient pas force obligatoire. Il habilite également les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à rechercher et à constater de tels manquements.
Il s’agit, sur ces six points, de rendre la loi effective.