Cet amendement vise à rendre alternatives, et non plus cumulatives, les conditions de faits de violence allégués et de danger pour la délivrance d’une ordonnance de protection.
Je rappelle qu’une ordonnance de protection est prononcée dès que le juge considère comme vraisemblable la commission des faits de violence allégués et le danger auxquels la victime est exposée.
Il dispose donc déjà d’une large marge d’appréciation, raison pour laquelle la commission est défavorable à cet amendement.