Intervention de Philippe Bas

Réunion du 9 juin 2020 à 14h30
Protection des victimes de violences conjugales — Articles additionnels avant l'article 1er

Photo de Philippe BasPhilippe Bas :

Traitant de ces problèmes, nous avons, les uns et les autres, beaucoup de bonnes intentions. Mais, si Mme Rossignol dit vrai et si le juge est réticent à suspendre l’exercice de l’autorité parentale du père, pourquoi serait-il bénévolent là où il s’agira de se saisir de la faculté que vous souhaitez lui accorder ? Il n’est pas plus obligé d’appliquer cette disposition que celle que vous lui reprochez de ne pas appliquer systématiquement.

Il faut se dire que c’est en conscience, pour protéger la femme et l’enfant, et en examinant bien les choses, que le juge qui prononce l’ordonnance de protection prendra les mesures qui lui paraîtront nécessaires en l’espèce, et ne prendra pas celles qui ne lui paraîtront pas nécessaires.

Je vous rappelle en outre, point très important, que l’ordonnance de protection n’est pas un jugement. L’ordonnance de protection ne présente pas les mêmes garanties qu’un jugement : on va vite parce qu’on croit qu’il y a un danger ; on est convaincu qu’il vaut mieux prendre le risque de se tromper en protégeant cette femme contre un danger présumé que de prendre le risque de ne pas la protéger. Mais quand on en arrive à des mesures plus complètes, alors il faut respecter le contradictoire. Il ne suffit pas d’alléguer des violences pour déclencher des décisions de justice de manière systématique, sans respect des droits de la défense.

Faites attention, je vous en conjure : à vouloir multiplier les réglages textuels de pure procédure, vous n’améliorerez en rien la protection des femmes ! Quand le juge veut prendre des mesures protectrices, il a à sa disposition tout un arsenal de mesures à prendre. En l’occurrence, pour ne pas donner l’adresse de l’école des enfants, il a déjà tout ce qu’il faut.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion