Le présent amendement tend à systématiser l’information du procureur de la République de toutes les ordonnances de protection qui sont délivrées.
Le parquet est en principe tenu informé, car il est présent à tous les stades de l’instance civile. Il reçoit toutes les demandes d’ordonnance de protection et il est partie jointe à l’audience dans la plupart des cas.
La loi ne prévoit toutefois son information expresse lors de la délivrance d’une ordonnance de protection que dans le cas particulier d’enfants en danger.
Compte tenu des difficultés qui ont pu être relevées dans les circuits d’information entre magistrats dans les juridictions, il me semble qu’effectivement il pourrait être utile de préciser dans la loi que toutes les ordonnances de protection font l’objet d’une information sans délai du parquet. Je ne crois pas qu’une telle mesure affaiblisse la protection des enfants.
La commission émet donc un avis favorable.