Cet amendement tend à prévoir une obligation générale d’information de la victime à toutes les étapes de la procédure pénale.
Or de multiples articles du code de procédure pénale prévoient déjà une information de la victime : je pense à l’article 10-2 au début de la procédure, mais aussi aux articles 712-16 et suivants, qui portent sur l’étape cruciale de la libération, ou encore à l’article 745 sur le sursis avec mise à l’épreuve.
D’une manière générale, il découle du caractère contradictoire de la procédure une information de la victime à différentes étapes.
Il me semble donc que les règles en vigueur répondent largement aux préoccupations des auteurs de cet amendement, dont je demande donc le retrait. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.