L’amendement n° 85 de Thani Mohamed Soilihi tend à rétablir le caractère automatique de la dispense de l’obligation alimentaire en cas de condamnation du créancier pour crime sur le débiteur ou ses proches, tout en prévoyant la possibilité pour le juge aux affaires familiales, saisi le cas échéant des années après par le créancier, de revenir sur cette peine automatique.
Mon cher collègue, je ne suis pas convaincue par votre dispositif, pour deux raisons.
Malgré une atténuation, la décharge de l’obligation alimentaire reste automatique à raison d’une condamnation pénale criminelle et pose toujours un problème de constitutionnalité. Certes, vous permettez au JAF d’en relever le condamné si celui-ci le saisit d’une action en réclamation d’aliments, mais ce dispositif ne garantit pas l’appréciation ou l’intervention du juge dans un délai raisonnable. Réserver cette automaticité aux crimes ne la rend pas plus conforme à la Constitution.
Votre dispositif ne prend plus du tout en compte les délits, ce qui va à l’encontre de la protection des victimes. Nous rédaction protège toutes les victimes. En conséquence, cela pourrait entraîner une interprétation a contrario du juge, une sorte de présomption en faveur du créancier, selon laquelle les délits ne constitueraient pas un manquement suffisamment grave pour justifier une décharge de l’obligation. Et comme le législateur n’élargit pas non plus la liste des « proches » du débiteur, le juge pourrait en conclure que la disposition se veut d’interprétation stricte.
Pour toutes ces raisons, l’avis de la commission est défavorable.