Cette disposition va moins loin que ce qu’a souhaité la commission, qui a entendu laisser au juge la possibilité de prononcer une indignité successorale en cas de délit de violences volontaires ou d’agression sexuelle, car, dans certaines circonstances, ces délits peuvent être suffisamment graves pour justifier une indignité.
Par ailleurs, la commission a ajouté ce cas d’indignité parmi ceux qui peuvent être prononcés lorsque l’action publique a pris fin avant qu’une condamnation ne soit prononcée du fait du décès du prévenu.
L’avis de la commission est donc défavorable.