L’article 41-3-1 du code de procédure pénale prévoit l’attribution du téléphone grave danger dans deux cas : soit en cas de danger avéré et imminent sans condition de procédure, soit si l’auteur des violences a fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime. Dans ce cas, notamment dans le cadre de l’ordonnance de protection, les mesures prévues par cet amendement ont pu être prises par le JAF.
De plus, si l’ordonnance de protection n’est pas en place, le procureur a déjà la possibilité de la demander, ce qui permet au JAF de se prononcer sur l’autorité parentale. Le JAF peut déjà à tout moment, pendant la durée de l’ordonnance, statuer à nouveau sur l’exercice de l’autorité parentale et sur toutes les mesures de l’ordonnance à la demande du parquet ou de l’une des parties.
L’avis de la commission est donc défavorable.