Monsieur le président, madame la ministre, je veux saluer à mon tour la précision apportée par cette proposition de loi, dans la mesure où elle devrait permettre de clarifier un sujet d’apparence technique et d’améliorer la situation des victimes des actes terroristes et d’autres infractions.
En effet, la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes avait introduit une confusion qu’il convenait de clarifier quant à l’interprétation des dates de computation des délais. L’interprétation du délai spécifique a notamment conduit la Cour de cassation à juger que ce dernier s’appliquait dès que l’information avait été donnée par la première juridiction appelée à statuer sur l’action civile, et non à partir du moment où la décision était devenue définitive, ce que prévoit, comme règle générale, l’article 706-5 du code de procédure pénale. La loi du 15 juin 2000 a donc contribué à rendre plus complexe le droit applicable et, partant, à limiter, pour certains, la possibilité de demander une indemnisation, alors que son objectif primaire était pourtant bien de renforcer le droit des victimes.
Je souscris donc pleinement aux objectifs visés par cette proposition de loi, qui tend à résoudre les difficultés introduites par la loi de 2000 en supprimant le délai spécifique créé à ce moment-là. En prévoyant que l’absence d’information sur la possibilité d’indemnisation permet de relever d’office la victime du délai de forclusion, ce texte devrait permettre, je l’espère en tout cas, de lever toute ambiguïté, et surtout de mettre fin à une différence de traitement, qui ne saurait se justifier, entre les victimes.
Certaines difficultés subsistent toutefois, notamment le fait que le classement sans suite n’interrompt pas le délai de trois ans, bien que, je le sais, ce dernier point ne relève pas spécifiquement du domaine de la loi.