Intervention de Jean-Marc Gabouty

Réunion du 8 juillet 2020 à 21h30
Adaptation au droit de l'union européenne en matière économique et financière — Article 5, amendement 10

Photo de Jean-Marc GaboutyJean-Marc Gabouty, président :

L’amendement n° 10, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 521-3, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521 -3 -1. – Lorsque les agents habilités constatent, avec les pouvoirs du présent livre, une infraction ou un manquement à partir d’une interface en ligne et que l’auteur de la pratique ne peut être identifié ou qu’il n’a pas déféré à une injonction, prise en application des articles L. 521-1 et L. 521-2, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :

« 1° Ordonner aux opérateurs de plateformes en ligne au sens du I de l’article L. 111-7 ou aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à une interface en ligne l’affichage d’un message avertissant les consommateurs du risque de préjudice encouru lorsqu’ils accèdent au contenu manifestement illicite ;

« 2° Lorsque l’infraction constatée est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans et est de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l’intérêt des consommateurs :

« a) Notifier aux personnes relevant du I de l’article L. 111-7 les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites pour qu’elles prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement ;

« b) Notifier aux opérateurs et personnes mentionnés au 1° les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites afin qu’ils prennent toute mesure utile destinée à en limiter l’accès ;

« c) Ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d’enregistrement de domaines de prendre une mesure de blocage d’un nom de domaine, d’une durée maximale de trois mois renouvelable.

« Ces mesures sont mises en œuvre dans le délai, fixé par l’autorité administrative, qui ne peut être inférieur à 48 heures.

« Une interface en ligne s’entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finals d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 522-9-1, après les mots : « En l’absence d’accord », sont insérés les mots : « ou en cas de non-respect de celui-ci » ;

3° La section unique du chapitre II du titre III est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Mesures spécifiques applicables aux contenus illicites en ligne

« Art. L. 532 -5. – Le non-respect des mesures ordonnées en application de l’article L. 521-3-1 est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. »

La parole est à M. le ministre délégué.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion