Séance en hémicycle du 8 juillet 2020 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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  • transposition

La séance

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La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Jean-Marc Gabouty.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Lors du scrutin public n° 133, ma collègue Catherine André souhaitait voter contre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Acte vous est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

J’informe le Sénat que les commissions mixtes paritaires chargées d’élaborer des textes sur les dispositions restant en discussion des projets de loi organique et ordinaire relatifs à la dette sociale et à l’autonomie ne sont pas parvenues à l’adoption de textes communs.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Nous reprenons la discussion du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Viviane Artigalas.

Debut de section - PermalienPhoto de Viviane Artigalas

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la transposition de directives européennes dans notre droit ne peut être prise à la légère malgré sa grande technicité. Elle demande une attention particulière de la part du Parlement. Or, en la matière, je ne peux que rappeler, comme l’ont déjà fait mes collègues, les conditions de travail qui ont présidé à l’examen de ce texte.

Ce projet de loi a été présenté en conseil des ministres le 12 février dernier, alors qu’il devenait urgent pour la France, qui assurera à partir du 1er janvier 2022 la présidence de l’Union européenne, de n’afficher aucun déficit de transposition. Malheureusement, son examen intervient dans un contexte particulièrement tendu d’après covid-19. On peut donc regretter de devoir une fois de plus travailler dans l’urgence et par le biais d’habilitations à légiférer par ordonnance sur des sujets qui constituent des enjeux politiques complexes nécessitant l’avis du Parlement, alors que ce texte aurait pu être travaillé dès l’automne 2018.

Par ailleurs, l’introduction de quatre nouveaux articles par lettre rectificative en date du 17 juin dernier, soit quelques jours avant l’examen du texte en commission, souligne une fois de plus le manque de considération du Gouvernement pour le Parlement.

Malgré ces difficultés de forme, sur le fond, ce texte apparaît comme globalement positif, car il permet la transposition de nombreuses dispositions très attendues.

Les dispositions relatives à la protection des consommateurs renforcent la lutte contre les mauvaises pratiques de commerce en ligne, notamment face aux sites frauduleux, et rendent obligatoire la garantie de conformité pour les biens et données numériques. Elles obligent également les plateformes numériques à répondre à un certain nombre d’exigences en matière de transparence et de loyauté.

Quatre directives – contre les pratiques commerciales déloyales, relatives aux droits des consommateurs, aux clauses abusives dans les contrats ou encore à l’indication des prix – imposent de nouvelles règles d’information et d’encadrement des pratiques.

Les dispositions relatives à la lutte contre le blocage géographique injustifié au sein du marché intérieur et, surtout, sur le territoire national étaient particulièrement souhaitables. En effet, il était anormal que persistent certaines pratiques discriminatoires envers les consommateurs, en raison par exemple de leur lieu de résidence.

Concrètement, ces directives empêcheront que des utilisateurs voient leur accès à un site internet ou à une application développés dans un autre État membre limité pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu de connexion de l’ordinateur. Ces dispositions restent importantes pour nos concitoyens, en particulier pour ceux des outre-mer.

Pour autant, les États membres ne sauraient faire l’économie d’un véritable plan de régulation du numérique qui garantira la liberté de choix des internautes et les protégera en tant que citoyens et consommateurs, notamment face à la montée en puissance des Gafam et de leur équivalent chinois. C’était tout le sens des travaux rendus par la commission d’enquête sénatoriale sur la souveraineté numérique, qui préconisait de définir une véritable loi d’orientation et de suivi et d’user des leviers du multilatéralisme pour encourager les innovations au niveau européen.

Les dispositions relatives à la zootechnie et à la santé animale appellent peu de commentaires, tant il est vrai que les États disposent de peu de marge de manœuvre pour transposer ces règlements hypertechniques. À ce stade, nous savons fort peu de choses et nous ignorons les intentions du Gouvernement sur le fond. Nous estimons donc que le projet de loi de ratification nécessitera une vigilance accrue du Parlement.

Enfin, je tiens à saluer la décision de la commission des finances, qui a adopté les amendements concordants du rapporteur et du groupe socialiste visant à supprimer l’article 23 relatif au Brexit et la moitié de l’article 24 relatif à la répartition future des compétences entre l’État et les régions sur la gestion du Feader.

Dans ce cas précis, il est totalement anormal que le Gouvernement utilise un projet de loi de transposition pour aborder la question des compétences des régions sans aucun débat ni consultation préalable. Est-ce par le biais d’ordonnances que l’État entend traiter un sujet aussi sensible que celui de la décentralisation ?

Contrairement aux conclusions de l’étude d’impact du projet de loi, certaines régions, comme l’Occitanie ou la Nouvelle-Aquitaine, s’opposent à la volonté du Gouvernement de retirer totalement aux régions la responsabilité des mesures surfaciques – ICHN, soutien à l’agriculture biologique et mesures agroenvironnementales et climatiques liées à la surface. Il est donc faux de dire que les principaux acteurs concernés y sont favorables.

J’ose espérer, monsieur le ministre, qu’un sujet aussi crucial pour l’équilibre de nos territoires fera l’objet d’un véritable débat parlementaire, et non d’un examen au détour d’un projet de loi dont l’objet en reste assez éloigné.

En tout état de cause et malgré les difficultés que j’ai soulignées, nous voterons ce projet de loi.

Applaudissements sur les travées du groupe SOCR. – M. le rapporteur applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

M. le président. La parole est à M. Franck Menonville.

MM. André Gattolin et Pierre Louault applaudissent.

Debut de section - PermalienPhoto de Franck Menonville

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’Union européenne se construit et se consolide souvent en période de crise – celle que nous traversons le démontre encore. Mais l’Europe agit aussi au quotidien pour améliorer la vie de nos concitoyens. Cette facette de la politique européenne n’est pas toujours suffisamment perceptible. Ce texte nous donne l’occasion d’en prendre la mesure.

Le projet de loi que nous examinons a pour objectif de traduire dans le droit national les avancées issues de la réglementation européenne.

Dans ce projet de loi de vingt-quatre articles, on ne dénombre pas moins de quatorze demandes d’habilitation à légiférer par ordonnance. La commission, pourtant très vigilante quant au recours aux ordonnances, a laissé dans le texte une grande majorité de ces demandes d’habilitation tout en réduisant leur nombre. Comme l’ont dit un certain nombre d’orateurs, il faut utiliser les ordonnances avec mesure.

Parmi les domaines très divers traités dans ce texte, l’agroalimentaire me tient particulièrement à cœur, car, y compris au sein de l’Union, les relations commerciales entre les producteurs, les transformateurs et les distributeurs demeurent déséquilibrées, trop souvent aux dépens des agriculteurs et des PME. Il est donc nécessaire de fixer des règles communes pour des relations commerciales plus saines, plus équilibrées. Ce texte permet de rétablir et de garantir la loyauté de transactions commerciales dans la chaîne alimentaire.

La transposition des règles européennes en matière de lutte contre les maladies animales est également nécessaire. Nous avons besoin d’un cadre juridique harmonisé pour permettre à nos éleveurs de participer plus équitablement au jeu de la concurrence sur le marché européen. Il faut dire que les éleveurs français font face à une réglementation sanitaire des plus exigeantes. C’est une garantie pour nos consommateurs, mais cette qualité a nécessairement un coût pour les éleveurs. Il faut donc en faire un atout à valoriser et, bien évidemment, à harmoniser. À cet égard, je me réjouis que nous conservions notre avance concernant le suivi des maladies animales. C’est une exigence de qualité et une garantie pour nos éleveurs.

Je partage également pleinement les propositions portées par la commission sur la surveillance des déserts vétérinaires. C’est un sujet préoccupant pour le développement de nos territoires ruraux. Ces derniers mois de crise sanitaire nous ont rappelé l’importance des enjeux de veille sanitaire.

L’Union européenne est donc une source majeure de progrès pour les Européens. Ses avancées sont sans doute discrètes mais multiples et ô combien concrètes sur nos territoires pour le quotidien de nos concitoyens.

Le groupe Les Indépendants votera ce texte enrichi par les travaux des commissions et des rapporteurs ainsi que par le débat parlementaire.

M le rapporteur et M. Pierre Louault applaudissent.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Leleux.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Leleux

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais évoquer ici un sujet qui s’est invité dans l’examen du présent texte : la protection de la création audiovisuelle française et de nos auteurs. En effet, le Gouvernement a souhaité introduire dans le projet de loi par voie d’amendement la transposition de trois importantes directives européennes.

La première est la directive Services de médias audiovisuels, dite SMA, du 14 novembre 2018, dont la transposition est urgente puisqu’elle doit avoir lieu avant le 19 septembre 2020. Nous avons tous à l’esprit l’une de ses principales dispositions issues de longs débats au niveau européen, à savoir l’obligation pour les plateformes de vidéo à la demande situées à l’étranger de type Netflix, Amazon Prime, Disney Plus et toutes celles qui suivront de contribuer financièrement au développement de la production française et européenne lorsqu’elles visent le public français. Lors des négociations, la France a joué un rôle majeur pour imposer le respect de notre modèle de financement de la création.

Dans la même logique, la directive prévoit des mesures visant à rompre avec l’asymétrie des situations entre anciens et nouveaux acteurs de l’audiovisuel, par exemple en autorisant le placement de produits. Elle permet également d’actualiser les compétences de l’instance de régulation – actuellement, le CSA –, notamment en ce qui concerne le contrôle des plateformes de vidéo à la demande.

La deuxième directive destinée à être transposée est la directive dite Droit d’auteur du 17 avril 2019. Après deux années de vifs débats, l’Union européenne a validé le principe d’une meilleure rémunération des artistes et éditeurs de presse à l’occasion de la diffusion de leurs contenus sur des plateformes comme Google ou YouTube. Assurer le respect des droits d’auteur sur les plateformes s’est avéré compliqué dans la mesure où les œuvres sont téléversées par les utilisateurs des services de partage et non par les services eux-mêmes.

La directive européenne rend finalement les plateformes responsables des contenus publiés et les oblige à conclure des accords avec les ayants droit des œuvres pour qu’ils soient rémunérés ou à retirer les contenus dont la publication ne respecterait pas le droit d’auteur. En effet, internet doit être un espace qui profite à tout le monde, et avant tout aux créateurs.

Enfin, la troisième directive transposée est la directive dite Câble satellite, « CabSat », du 26 mars 2019, qui franchit une étape supplémentaire en faveur de la modernisation du droit d’auteur en Europe en facilitant la cession de droits pour les services de radiodiffusion par satellite et de retransmission par câble sur le marché unique de l’Union européenne.

Le présent projet de loi, parce qu’il vise à transposer plusieurs réformes importantes récemment introduites dans la législation de l’Union européenne, peut devenir, en raison de circonstances exceptionnelles, le véhicule de transposition de ces trois directives. En effet, la transposition des directives devait être assurée par l’adoption du projet de loi pour une réforme de l’audiovisuel, mais, nous le savons, l’examen de celui-ci s’est trouvé brutalement interrompu à l’Assemblée nationale au moment de la crise sanitaire. Or l’ensemble des professionnels concernés attendent cette nouvelle règle.

Notre groupe, comme d’autres, est hostile à la multiplication des ordonnances. Nous n’aimons pas trop que le Parlement se voit privé du plein exercice de ses fonctions. Cela est d’autant plus regrettable que cette procédure a déjà été fort utilisée lors de l’état d’urgence et que, en l’espèce, le Gouvernement est largement responsable du présent retard de transposition, le calendrier de la réforme audiovisuelle ayant été sans cesse reporté depuis dix ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Leleux

Cependant, plusieurs facteurs incitent à envisager les présentes transpositions.

Tout d’abord, il y a la nécessité de respecter les délais de transposition. La directive SMA doit être transposée d’ici au 19 septembre prochain – pour les deux autres directives, le délai est un peu plus tardif, mais encore faut-il trouver un véhicule législatif dans un calendrier déjà très chargé. L’adoption de ces dispositions par le Sénat permettrait leur promulgation fin juillet.

Ensuite, comme je l’ai expliqué, ces directives contribuent à réaffirmer notre souveraineté culturelle à l’ère numérique, à permettre la rémunération de nos auteurs et à faire participer les acteurs étrangers au financement de notre création. Or les acteurs français de l’audiovisuel et de la création ont d’autant plus besoin d’aide que les circuits de financement ont été gravement fragilisés par la crise sanitaire – je pense notamment à la chute des recettes publicitaires – alors que les plateformes, au contraire, ont pu augmenter leur chiffre d’affaires.

Enfin, la France, qui a toujours été pionnière sur ces sujets, serait le premier pays européen à assurer la transposition des directives, permettant aux autres pays de reprendre tout ou partie de sa rédaction. Encore faut-il se garder d’une transcription trop rapide qui ne respecterait pas l’équilibre recherché par le projet de loi Audiovisuel entre les plateformes, d’une part, et les acteurs nationaux, d’autre part.

Lors des auditions menées par le groupe de travail Médias audiovisuels au sein de notre commission de la culture, nous avons pu constater la déception des chaînes françaises face à la méthode retenue par le Gouvernement. En effet, la directive SMA intègre les plateformes dans le système de financement de la création française, mais il ne faut pas oublier que cette mesure devait avoir pour corollaire l’assouplissement des obligations pour les acteurs historiques. Or si le calendrier de la transcription de la directive est maintenant accéléré, votre prédécesseur, madame la ministre, avait renvoyé à une date ultérieure indéterminée les aménagements pour ces acteurs traditionnels.

Les éditeurs de programmes nous ont fait part de leurs inquiétudes, car les nouvelles productions locales, financées par les plateformes, auront pour effet paradoxal de renforcer leur attractivité, avec des productions premium sur lesquelles elles auront des droits élargis.

Si la directive SMA est une bonne nouvelle pour les producteurs, elle risque d’accroître l’écart entre les nouveaux acteurs et les anciens, qui restent soumis à un écosystème réglementaire exigeant. Aussi nous paraît-il essentiel d’affirmer le principe d’équité dans la réglementation appliquée aux différents acteurs afin d’assurer, à l’avenir, des conditions de concurrence plus justes. Je présenterai en ce sens un sous-amendement à l’amendement du Gouvernement relatif à la directive SMA afin d’introduire dans le texte ce principe d’équité.

Madame la ministre, monsieur le ministre, nous avons conduit dans un temps réduit un dialogue constructif avec vos services sur cette idée d’équité – je salue la qualité de nos échanges. L’introduction du principe d’équité constitue un symbole politique fort, puisqu’il signifie que le Gouvernement devra veiller à rétablir des conditions de concurrence plus justes entre les acteurs historiques, dont les obligations ont été définies il y a plus de trente ans dans un univers fermé sans concurrence internationale. Ce principe aura également une portée juridique, puisqu’il s’imposera en particulier au pouvoir réglementaire et devra donc s’appliquer dans les mois à venir.

L’adoption par notre groupe de dispositions transposant cette directive sera conditionnée à l’adoption de ce sous-amendement issu des travaux de notre groupe de travail. Ce n’est pas seulement l’avenir de l’économie du secteur, mais également celui de l’exception culturelle française qu’il s’agit ainsi de préserver.

Applaudissements sur des travées des groupes Les Républicains et UC. – M. André Gattolin applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la protection des consommateurs

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques et la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE, ainsi que les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

L ’ article 1 er est adopté.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatorze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs, ainsi que les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 8, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et Gay, Mmes Cukierman, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Au cours de la discussion générale, je vous ai déjà fait remarquer, monsieur le ministre, que les délais de transposition de la directive dite Omnibus – novembre 2021, pour une application effective en mai 2022 – nous auraient permis d’avoir un plus ample débat. Cette directive est en effet intéressante, car elle offre aux consommateurs énormément de points d’appui pour assurer leur défense, notamment dans le cadre d’une action de groupe. En France, cette forme d’action n’a pas connu un grand succès. Dans le cadre d’un débat sur cette directive, il aurait été intéressant de comprendre pourquoi les Français ne l’ont pas utilisée et de se demander si elle pourrait être un moyen de développer ce type d’action.

Ma question est donc la suivante : pourquoi nous demander d’autoriser cette ordonnance, alors que l’échéance de transcription de la directive est relativement lointaine et que nous aurions pu consacrer un débat plein et entier à ce sujet dans cet hémicycle ? Ce n’est pas faire justice au travail européen que de transposer une directive aussi importante par le biais d’une ordonnance.

La directive a une cohérence intrinsèque forte, à laquelle nous devrions rendre hommage dans le cadre d’un débat parlementaire soutenu. La transposer ainsi, presque en catimini, ne me paraît pas une bonne chose pour la démocratie européenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Quel est l’avis de la commission des affaires économique ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Duplomb

Nous ne pouvons pas entrer dans ce débat sans rappeler que nous avons besoin de transcrire cette directive en droit français. Le fait de la transcrire maintenant est plutôt positif, puisque cela permettra d’être à jour vis-à-vis de la Commission à la date de novembre 2021. Par ailleurs, ne pas le faire reviendrait à ne pas protéger correctement le consommateur français.

J’émets donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Alain Griset

Même avis que la commission, pour les mêmes raisons.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Ma proposition n’a pas pour objet de refuser la transposition de la directive. Je le répète, nous y sommes favorables, parce qu’elle contient des dispositions essentielles pour les consommateurs. Je réclame que lui soit consacré un débat parlementaire entier et que nous ne la transposions pas par le biais d’une ordonnance. Nous avons jusqu’à novembre 2021 pour le faire. Le Gouvernement aurait donc pu inscrire ce texte, qui est fondamental pour la défense des consommateurs, dans le calendrier parlementaire.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 2 est adopté.

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par une sous-section 10 ainsi rédigée :

« Sous -section 10

« Blocage géographique injustifié

« Art. L. 132 -24 -1. – Est passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale, tout manquement aux dispositions du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE, constitué par le fait :

« 1° De bloquer, de limiter l’accès d’un client à une interface en ligne ou de le rediriger sans son consentement vers une version différente de l’interface à laquelle il a initialement voulu accéder en violation des interdictions prévues à l’article 3 du même règlement ;

« 2° D’appliquer des conditions générales d’accès aux biens et aux services en méconnaissance des dispositions de l’article 4 dudit règlement ;

« 3° D’appliquer des conditions de paiement discriminatoires en violation des dispositions de l’article 5 du même règlement.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. » ;

2° Après le 24° de l’article L. 511-7, est inséré un 25° ainsi rédigé :

« 25° Du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE. » ;

3° Le chapitre unique du titre IV du livre Ier est complété par un article L. 141-2 ainsi rétabli :

« Art. L. 141 -2. – Les règles en vigueur en vertu des dispositions du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. » –

Adopté.

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par une section 12 ainsi rétablie :

« Section 12

« Blocage géographique injustifié

« Art. L. 121 -23. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 132-24-1, il est interdit à un professionnel :

« 1° De bloquer ou de limiter l’accès d’un consommateur à son interface en ligne, par l’utilisation de mesures technologiques ou autres, pour des motifs liés au lieu de résidence sur le territoire national de ce consommateur.

« Il est également interdit à un professionnel de rediriger, pour des motifs liés à son lieu de résidence, un consommateur vers une version de son interface en ligne qui est différente de celle à laquelle il a initialement voulu accéder, sauf s’il a expressément donné son consentement à cet effet. Lorsque le consommateur est redirigé avec son consentement exprès, il doit pouvoir continuer à accéder facilement à la version de l’interface en ligne du professionnel à laquelle il a initialement voulu accéder.

« Les interdictions énoncées aux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le blocage ou la limitation de l’accès ou la redirection sont nécessaires en vue de satisfaire une exigence légale applicable aux activités du professionnel ; dans de tels cas, le professionnel fournit une explication claire et spécifique au consommateur sur les raisons pour lesquelles le blocage, la limitation d’accès ou la redirection sont nécessaires à des fins de mise en conformité.

« 2° D’appliquer, pour des motifs liés au lieu de résidence sur le territoire national du consommateur, des conditions générales de vente de biens ou de fourniture de services différentes dans les cas où ce consommateur cherche à :

« a) Acheter des biens auprès d’un professionnel et que ces biens sont soit livrés en un lieu vers lequel la livraison est proposée dans les conditions générales de vente du professionnel, soit retirés en un lieu défini d’un commun accord entre le professionnel et le consommateur et pour lequel le professionnel propose une telle option dans ses conditions générales de vente ;

« b) Obtenir des services fournis par un professionnel par voie électronique ;

« c) Obtenir des services d’un professionnel autres que des services fournis par voie électronique, en un lieu situé dans la zone géographique où le professionnel exerce son activité.

« Les interdictions énoncées aux alinéas précédents n’empêchent pas le professionnel de proposer des conditions générales de vente, notamment des prix de vente nets, qui varient d’un endroit à l’autre et qui sont proposées, de manière non discriminatoire, à des clients résidant dans une zone géographique spécifique ou à certains groupes de clients ;

« 3° D’appliquer, pour des motifs liés à la localisation, sur le territoire national, de la résidence du consommateur, de son compte de paiement, du prestataire de services de paiement ou de l’émission de l’instrument de paiement, des conditions différentes aux opérations de paiement réalisées par les consommateurs à l’aide des moyens de paiement acceptés par ce professionnel, lorsque :

« a) L’opération de paiement est effectuée au moyen d’un service de paiement mentionné aux 1° à 7° du II de l’article L. 314-1 du code monétaire et financier ;

« b) Les exigences en matière d’authentification sont remplies conformément à l’article L. 133-4 du même code ;

« c) L’opération de paiement est effectuée dans une devise que le professionnel accepte.

« Lorsque des raisons objectives le justifient, l’interdiction énoncée au présent 3° ne fait pas obstacle à ce que le professionnel suspende la livraison des biens ou la prestation du service jusqu’à ce qu’il reçoive la confirmation que l’opération de paiement a été dûment engagée. » ;

2° La sous-section 10 de la section 1 du chapitre II du titre III du même livre Ier, telle qu’elle résulte de l’article 3 de la présente loi, est complétée par un article L. 132-24-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132 -24 -2. – Le fait pour tout professionnel de méconnaître les interdictions prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 121-23 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

3° Au 1° de l’article L. 511-5, la référence : « et 11 » est remplacée par les références : «, 11 et 12 ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 7 rectifié, présenté par Mmes Primas et Noël, M. Montaugé, Mme Artigalas, MM. Babary, Buis, Cabanel et Calvet, Mme Chain-Larché, M. Chatillon, Mmes Chauvin, Conconne et Constant, MM. Courteau, Daunis, Decool et Duran, Mme Férat, M. Gremillet, Mme Guillemot, M. Labbé, Mme Lamure, M. D. Laurent, Mmes Létard et Loisier, M. Menonville, Mme Morhet-Richaud, MM. Pierre et Raison, Mmes Rauscent, Saint-Pé, Schillinger et Schoeller, MM. Tissot, Bas, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et Billon, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bouchet et Brisson, Mmes Bruguière et Canayer, MM. Canevet, Chaize, Charon et Danesi, Mmes L. Darcos, de la Provôté, Deroche et Deromedi, MM. Détraigne et B. Fournier, Mmes Garriaud-Maylam et Gruny, MM. Husson et Iacovelli, Mme Imbert, MM. P. Joly, Kennel, Kern, Laménie et Laugier, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Longeot, A. Marc, P. Martin et Maurey, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morin-Desailly, MM. Mouiller, Paul et Pellevat, Mmes Puissat, Raimond-Pavero et Ramond, M. Rapin, Mme Richer et MM. Savary, Savin, Schmitz, Vall et Vaspart, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le 9° de l’article L. 32, il est inséré un 9°… ainsi rédigé :

« 9°… Interopérabilité.

« L’interopérabilité est la capacité que possède un produit ou un système, dont les interfaces sont intégralement connues, à fonctionner avec d’autres produits ou systèmes existants ou futurs et ce, sans restriction d’accès ou de mise en œuvre. » ;

2° Le titre Ier du livre III est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Recommandé, identification et coffre-fort électroniques » qui comprend les articles L. 100 à L. 103 ;

b) Sont ajoutés des chapitres II et III ainsi rédigés :

« Chapitre II

« Protection du libre choix de l ’ utilisateur de terminaux

« Art. L. 104. – Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé du numérique et l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d’atteindre l’objectif de protection de la liberté de choix des utilisateurs d’équipements terminaux, dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. L. 105. – I. – Est qualifiée de fournisseur de système d’exploitation toute personne qui, à titre professionnel, édite ou adapte le système d’exploitation d’équipements terminaux permettant l’accès à des services de communication au public en ligne ou qui édite ou adapte tout autre logiciel contrôlant l’accès aux fonctionnalités desdits équipements.

« II. – Le fournisseur de système d’exploitation s’assure que les systèmes d’exploitation et les logiciels mentionnés au I du présent article, dont les magasins d’application, proposés à des utilisateurs non professionnels situés sur le territoire français, ne limitent pas de façon injustifiée l’exercice, par les utilisateurs non professionnels de tout équipement terminal au sens du 10° de l’article L. 32, du droit, sur internet, d’accéder aux informations et aux contenus de leur choix et de les diffuser, ainsi que d’utiliser et de fournir des applications et des services.

« Ne sont pas considérées comme limitant de manière injustifiée l’exercice, par les utilisateurs non professionnels, du droit mentionné au premier alinéa du présent II les pratiques qui sont strictement nécessaires à la mise en œuvre d’obligations législatives ou réglementaires, à la sécurité de l’équipement terminal et des contenus et données gérés par celui-ci, ou au bon fonctionnement de l’équipement terminal et des services disponibles au bénéfice des utilisateurs non professionnels et auxquelles des pratiques moins limitatives du droit énoncé au même premier alinéa ne peuvent se substituer.

« Après consultation des acteurs concernés et du public, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse établit et publie des lignes directrices, recommandations ou référentiels portant sur l’application du présent article.

« Art. L. 106. – Le ministre chargé du numérique et l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de leurs missions et sur la base d’une décision motivée, recueillir auprès des fournisseurs de système d’exploitation mentionnés au I de l’article L. 105 les informations ou documents nécessaires pour s’assurer du respect, par ces personnes, de l’obligation prévue au II du même article L. 105.

« Art. L. 107. – I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse encourage la mise à disposition, dans le respect des secrets protégés par la loi, des informations susceptibles de favoriser la liberté de choix des utilisateurs non professionnels d’équipements terminaux. Elle met en place ou accompagne la mise en place par des tiers, dans les conditions prévues au II du présent article, des outils d’évaluation et de comparaison des pratiques mises en œuvre par les fournisseurs de système d’exploitation mentionnés au I de l’article L. 105.

« II. – Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d’application, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles concernant les contenus, conditions et modalités de transmission ou de mise à disposition, y compris à des organismes tiers recensés par l’autorité, d’informations fiables relatives aux équipements terminaux et à leurs systèmes d’exploitation, dans la mesure où cela s’avère justifié pour la réalisation de l’objectif mentionné à l’article L. 104.

« Art. L. 108. – I. – En cas de différend entre un utilisateur professionnel et un fournisseur de système d’exploitation sur la mise en œuvre des obligations prévues à l’article L. 105, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie par l’une des parties.

« L’autorité se prononce, dans le délai fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 36-8, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations et, le cas échéant, procédé à des consultations techniques, économiques ou juridiques, ou expertises respectant le secret de l’instruction du litige dans les conditions prévues par le présent code. Les frais engendrés par ces consultations et expertises peuvent être mis à la charge de la partie perdante, sauf si les circonstances particulières du différend justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables et non discriminatoires, d’ordre technique et financier, dans lesquelles l’exercice du droit mentionné au II de l’article L. 105 par les utilisateurs non professionnels de tout équipement terminal doit être assuré. L’autorité peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l’une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine. Lorsque les faits à l’origine du litige sont susceptibles de restreindre de façon notable l’offre de services de communication audiovisuelle, l’autorité recueille l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel qui se prononce dans un délai fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 36-8.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces pièces sont alors retirées du dossier.

« En cas d’atteinte grave et immédiate au droit mentionné au II de l’article L. 105, l’autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires. Ces mesures doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence.

« L’autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle les notifie aux parties.

« II. – Les décisions prises par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application du I peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation dans le délai d’un mois à compter de leur notification.

« Le recours n’est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné, si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité.

« Les mesures conservatoires prises par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d’un mois.

« III. – Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application du présent article sont de la compétence de la cour d’appel de Paris.

« Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut présenter des observations devant la Cour de cassation à l’occasion d’un pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la cour d’appel de Paris a statué sur une décision de l’autorité.

« Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant, contre l’arrêt de la cour d’appel est exercé dans le délai d’un mois suivant la notification de cet arrêt.

« Art. L. 109. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé du numérique, d’une association agréée d’utilisateurs ou d’une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu’elle constate de la part des fournisseurs de système d’exploitation mentionnés au I de l’article L. 105. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions prévues au présent article.

« I. – En cas de manquement par un fournisseur de système d’exploitation mentionné au I de l’article L. 105 aux dispositions du présent chapitre au respect desquelles l’autorité a pour mission de veiller ou aux textes et décisions pris en application de ces dispositions, le fournisseur est mis en demeure par l’autorité de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine.

« La mise en demeure peut être assortie d’obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. L’autorité peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l’autorité estime qu’il existe un risque caractérisé qu’un fournisseur de système d’exploitation mentionné au I de l’article L. 105 ne respecte pas à l’échéance prévue initialement ses obligations résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au présent I, elle peut mettre en demeure l’exploitant ou le fournisseur de s’y conformer à cette échéance.

« II. – Lorsqu’un fournisseur de système d’exploitation mentionné au I de l’article L. 105 ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I du présent article ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d’instruction et la notification des griefs à la formation restreinte.

« III. – Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs et a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l’audition du représentant de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse chargé de l’instruction et de la personne en cause.

« La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

« La formation restreinte peut prononcer à l’encontre du fournisseur de système d’exploitation en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l’entreprise en cause au cours de l’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, taux qui est porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €. Ce montant est porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé.

« Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, ce dernier peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.

« Les conditions d’application du présent III sont déterminées par le décret mentionné à l’article L. 36-11.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« IV. – En cas d’atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au premier alinéa du I du présent article, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires dont la validité est de trois mois au maximum. Ces mesures peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d’exécution n’est pas terminée, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d’exprimer son point de vue et de proposer des solutions.

« V. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans, s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« VI. – Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à l’intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension présentée conformément à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d’État.

« VII. – Lorsqu’un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est susceptible d’entraîner un préjudice grave pour une entreprise ou pour l’ensemble du marché, le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut demander au président de la section du contentieux du Conseil d’État statuant en référé qu’il soit ordonné à la personne responsable de se conformer aux règles et décisions applicables et de supprimer les effets du manquement ; le juge peut prendre, même d’office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l’exécution de son ordonnance.

« Chapitre III

« Interopérabilité des plateformes en ligne

« Art. L. 110. – Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé du numérique et l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d’atteindre l’objectif d’interopérabilité des services proposés par les opérateurs de plateformes en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. L. 111. – Lorsque la capacité des utilisateurs non professionnels à accéder à des services proposés par des opérateurs de plateformes en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation et à communiquer par leur intermédiaire est compromise en raison d’un manque d’interopérabilité des données et des protocoles pour des motifs autres que ceux visant à assurer le respect d’obligations législatives ou réglementaires, la sécurité, l’intégrité ou le bon fonctionnement de tels services, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, des obligations aux fournisseurs de ces services afin de les rendre interopérables.

« Les obligations mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent s’appliquer qu’aux opérateurs de plateforme en ligne dont l’activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret.

« Elles sont raisonnables et proportionnées. Elles peuvent consister en :

« 1° La publication des informations pertinentes ;

« 2° L’autorisation de l’utilisation, de la modification et de la retransmission de ces informations par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou d’autres opérateurs de plateformes en ligne ;

« 3° La mise en œuvre des standards techniques d’interopérabilité identifiés par l’autorité.

« Les décisions de l’autorité prises en application du présent article font l’objet de la consultation prévue au V de l’article L. 32-1.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 112. – Le ministre chargé du numérique et l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de leurs missions et sur la base d’une décision motivée, recueillir auprès des opérateurs de plateformes en ligne les informations ou documents nécessaires pour s’assurer du respect, par ces personnes, des obligations édictées en vue d’assurer l’interopérabilité de ces services en application de l’article L. 111.

« Art. L. 113. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé du numérique, d’une association agréée d’utilisateurs ou d’une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu’elle constate de la part des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés à l’article L. 111. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions prévues au présent article.

« I. – En cas de manquement par un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l’article L. 111 aux dispositions du présent chapitre au respect desquelles l’autorité a pour mission de veiller ou aux textes et décisions pris en application de ces dispositions, le fournisseur est mis en demeure par l’autorité de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine.

« La mise en demeure peut être assortie d’obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. L’autorité peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l’autorité estime qu’il existe un risque caractérisé qu’un opérateur de plateforme en ligne mentionné au même article L. 111 ne respecte pas à l’échéance prévue initialement ses obligations résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au présent I, elle peut mettre en demeure l’exploitant ou le fournisseur de s’y conformer à cette échéance.

« II. – Lorsqu’un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l’article L. 111 ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I du présent article ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d’instruction et la notification des griefs à la formation restreinte.

« III. – Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l’audition du représentant de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse chargé de l’instruction et de la personne en cause.

« La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

« La formation restreinte peut prononcer, à l’encontre de l’opérateur de plateforme en ligne en cause pour non-respect des obligations édictées en application de l’article L. 111, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l’entreprise en cause au cours de l’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, taux qui est porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé.

« Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, ce dernier peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.

« Les conditions d’application du présent III sont déterminées par le décret mentionné à l’article L. 36-11.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« IV. – En cas d’atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au premier alinéa du I du présent article, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires dont la validité est de trois mois au maximum. Ces mesures peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d’exécution n’est pas terminée, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d’exprimer son point de vue et de proposer des solutions.

« V. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans, s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« VI. – Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à l’intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension présentée conformément à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d’État.

« VII. – Lorsqu’un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est susceptible d’entraîner un préjudice grave pour une entreprise ou pour l’ensemble du marché, le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut demander au président de la section du contentieux du Conseil d’État statuant en référé qu’il soit ordonné à la personne responsable de se conformer aux règles et décisions applicables et de supprimer les effets du manquement ; le juge peut prendre, même d’office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l’exécution de son ordonnance. » ;

c) L’article L. 130 est ainsi modifié :

- à la première phrase du cinquième alinéa, la référence : « et L. 36-11 » est remplacée par les références : «, L. 36-11, L. 109 et L. 113 » ;

- le sixième alinéa est ainsi modifié :

i) après la référence : « L. 36-8 », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : «, des I et II de l’article L. 36-11, de l’article L. 108, et des I et II des articles L. 109 et L. 113. » ;

ii) à la dernière phrase, les mots : « de l’article L. 36-11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 36-11, L. 109 et L. 113 » ;

- le septième alinéa est ainsi modifié :

i) à la première phrase, les références : « et des I et II de l’article L. 36-11 » sont remplacées par les références : «, des I et II de l’article L. 36-11, de l’article L. 108 et des I et II des articles L. 109 et L. 113 » ;

ii) à la dernière phrase, les mots : « de l’article L. 36-11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 36-11, L. 109 et L. 113 ».

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 430-2, il est inséré un article L. 430-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 430 -2-…. – I. – L’Autorité de la concurrence fixe une liste des entreprises structurantes.

« Pour déterminer si une entreprise est structurante, l’autorité prend en compte, aux niveaux français et européen ou mondial, plusieurs des indices suivants : sa position dominante sur un ou plusieurs marchés, notamment multifaces, le nombre d’utilisateurs uniques des produits ou services qu’elle propose, son intégration verticale et ses activités sur d’autres marchés connexes, le bénéfice qu’elle retire de l’exploitation d’importants effets de réseaux, sa valorisation financière, son accès à des données essentielles pour l’accès à un marché ou le développement d’une activité, l’importance de ses activités pour l’accès de tiers aux marchés et l’influence qu’elle exerce en conséquence sur les activités des tiers.

« II. – Les entreprises structurantes mentionnées au I du présent article informent l’Autorité de la concurrence de toute opération de concentration au sens de l’article L. 430-1 susceptible d’affecter le marché français dans un délai d’un mois avant sa réalisation.

« III. – Le président de l’Autorité de la concurrence ou un vice-président désigné par lui peut enjoindre à une entreprise systémique mentionnée au I du présent article partie à une opération de concentration de soumettre celle-ci, avant sa réalisation, à la procédure prévue aux articles L. 430-3 à L. 430-10.

« IV. – Lorsque l’Autorité de la concurrence engage un examen approfondi d’une opération notifiée en application du présent article, l’entreprise structurante doit apporter la preuve que l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 450-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ont également accès aux principes et méthodes de conception des algorithmes ainsi qu’aux données utilisées par ces algorithmes. »

III. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 111-7-2, il est inséré un article L. 111-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 111 -7 -3. – Les opérateurs de plateforme en ligne s’abstiennent de concevoir, de modifier ou de manipuler une interface utilisateur ayant pour objet ou pour effet de subvertir ou d’altérer l’autonomie du consommateur dans sa prise de décision ou d’obtenir son consentement. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 131-4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « d’information » sont supprimés ;

b) Les mots : « à l’article L. 111-7 et à l’article L. 111-7-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 111-7, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 » ;

3° L’article L. 512-11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ont également accès aux principes et méthodes de conception des algorithmes ainsi qu’aux données utilisées par ces algorithmes. »

IV. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication de la présente loi au Journal officiel.

La parole est à Mme Sophie Primas.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

En février dernier, nous avons déjà eu l’occasion de débattre très longuement du sujet lors de l’examen de la proposition de loi visant à garantir le libre choix du consommateur dans le cyberespace. Je ne m’attarderai donc pas sur le fond et rappellerai simplement que ce texte a pour objet d’éviter la domination excessive de quelques plateformes structurantes et la restriction de la liberté de choix des consommateurs qui en résulte.

Monsieur le ministre, madame la ministre, je souhaite insister sur l’urgence à agir sans attendre qu’un accord soit conclu au niveau européen. Bien sûr, la Commission européenne avance sur ces questions puisque, au début du mois dernier, elle a lancé une consultation sur un projet de régulation des géants du numérique – ses propositions rejoignent d’ailleurs très largement les orientations définies dans notre proposition de loi –, mais ce n’est que le début d’un processus législatif européen qui, par nature, sera très long.

Le Gouvernement sait bien qu’il existe des divergences entre les États membres sur le sujet et que l’adoption définitive d’un texte en la matière prendra du temps, nous entraînant au moins jusqu’en 2022. L’adoption de dispositions au niveau national constituerait donc un indéniable levier dans les négociations européennes.

Je rappelle que les mesures concernant la neutralité des terminaux, l’interopérabilité des plateformes, la lutte contre les acquisitions prédatrices et l’encadrement des interfaces trompeuses ont été adoptées à l’unanimité par le Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Monsieur le ministre, nous ne pouvons plus nous permettre d’entendre des arguments tendant à remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd’hui. L’épisode récent de l’application StopCovid l’a bien montré.

Nous le voyons avec le présent projet de loi, le Gouvernement tarde trop souvent à transposer les textes européens ; nous vous proposons ici d’anticiper.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Duplomb

Dès lors que le droit français peut inspirer le droit européen, je ne vois pas pourquoi nous ne l’encouragerions pas. La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Alain Griset

Le Gouvernement partage le constat de la nécessité d’une régulation renforcée du numérique, sur lequel repose le présent amendement. Il estime en revanche que ce constat appelle une autre réponse que celle qui est proposée.

La nouvelle Commission européenne vient de prendre deux initiatives fortes et importantes. Tout d’abord, il y a le Digital Services Act piloté par le commissaire Thierry Breton ; ensuite, il y a le nouvel outil en matière de concurrence piloté par la commissaire Margrethe Vestager.

La France a beaucoup plaidé et agi pour que l’Union européenne se dote de nouveaux instruments à la hauteur des enjeux et des défis de l’économie numérique. Elle continuera à travailler très étroitement avec ses partenaires européens, afin que cet objectif soit atteint aussi rapidement que possible.

Nous avons besoin d’une Europe plus forte pour protéger les consommateurs et garantir le bon fonctionnement du marché face aux grands acteurs mondiaux du numérique. Les autorités nationales auront leur rôle à jouer dans le nouveau cadre que nous appelons de nos vœux, mais il est impératif que, face à ces acteurs mondiaux, les principes et l’architecture de la nouvelle régulation soient définis au niveau européen.

Des initiatives nationales en ordre dispersé seraient de notre point de vue inefficaces : cela permettrait aux grands acteurs du numérique de jouer les États les uns contre les autres. Ce qu’il faut, c’est un marché intérieur européen renforcé et plus protecteur.

Les mesures figurant dans le présent amendement interfèrent directement avec les travaux qui viennent d’être lancés au plan européen, notamment à l’instigation de la France. Le Gouvernement y est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Viviane Artigalas

Cet amendement a été déposé à la suite d’une proposition de loi cosignée par de nombreux sénateurs socialistes. Il soulève la question de la régulation économique du numérique et de la liberté de choix des utilisateurs d’internet en tant que consommateurs et citoyens.

Comme vient de le dire Sophie Primas, la proposition de loi a été adoptée à l’unanimité par le Sénat en février dernier. Comme elle l’avait indiqué en présentant ce texte à la presse, et comme elle le rappelle aujourd’hui, « les mesures proposées ont vocation à constituer un dispositif pilote dans les négociations internationales et européennes sur ces sujets ».

Encore une fois, monsieur le ministre, on ne peut pas attendre indéfiniment que l’Europe prenne position. Nous proposons – nous sommes unanimes à ce sujet – un dispositif pilote dans le cadre des négociations avec l’Europe. Il est important d’agir vite et de montrer notre détermination. Vous nous opposez les mêmes arguments que ceux qui avaient été présentés en février dernier alors que, vous devez le comprendre, il faut désormais avancer vite.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Au détour d’un petit jeu scandaleux mettant en concurrence les États les uns contre les autres, Apple et Google ont réussi à faire en sorte que vous ne puissiez pas télécharger l’application sur leurs terminaux. Ce que l’on vous propose justement, et c’est fondamental, c’est une arme, un moyen pour éviter que les États soient prisonniers des Gafam.

J’ajoute, comme nous l’avons rappelé plusieurs fois lors de l’examen de la proposition de loi Avia – je salue au passage la décision courageuse du Conseil constitutionnel de ne pas avoir censuré le titre de cette loi, qui est tout ce qu’il en reste –, qu’il est absolument primordial d’utiliser l’interopérabilité pour obliger les plateformes à respecter un certain nombre de modes de régulation.

Nous avons eu ce débat à plusieurs reprises. Je n’ai jamais entendu le Gouvernement dire, dans cet hémicycle, qu’il était favorable à l’interopérabilité. Je veux bien comprendre que, tactiquement, le Sénat ne soit pas le lieu pour en parler et pour négocier et qu’il vaut mieux traiter ce sujet à l’échelon européen, mais dites-nous au moins une fois, au nom du Gouvernement, que vous êtes favorable à l’interopérabilité. Cela permettrait de faire un peu avancer le débat.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

En général, l’Europe légifère à son rythme. En d’autres termes, elle légifère lentement ; elle donne souvent les bonnes réponses, mais le temps de l’Europe, c’est le temps long.

Dans un cas de figure comme celui-ci, si un État – en l’occurrence, la France – ayant une certaine pertinence pour réfléchir à ce type de questions peut faire des propositions, il est dans son droit d’initiative. Cette démarche n’est pas forcément commune, mais je soutiens cet amendement. Il existe d’ailleurs un certain parallélisme avec ce qui a été fait au niveau national sur la taxation des GAFA à la suite des « recommandations » de l’OCDE. À partir du moment où nous ne sommes pas parvenus à obtenir un ensemble cohérent, nous avons avancé à quelques États.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Cosignataire comme beaucoup de mes collègues de cet amendement, j’ai envie d’intervenir pour vous convaincre, monsieur le ministre, d’émettre un avis favorable.

Vous allez découvrir les travaux du Sénat – j’en profite pour vous féliciter de votre nomination. De longue date, nous travaillons sur les questions de souveraineté numérique, du pouvoir incommensurable des plateformes, qui se sont constituées en oligopoles qui empêchent tout développement à terme de notre économie, voire la menacent très fortement.

On sait bien que c’est au niveau européen qu’il faut légiférer. Je vous renvoie au rapport fait de longue date par la commission des affaires européennes et aux propositions de résolutions européennes sur ces sujets. On a du mal à être entendu ; alors, chaque fois que nous en avons l’occasion, nous avons pris le parti, nous, parlementaires, d’anticiper et de proposer.

L’un de nos collègues, David Assouline, a par exemple déposé une proposition de loi sur les droits d’auteur et les droits voisins. Cette initiative est aujourd’hui concomitante avec la législation européenne, mais si l’on n’anticipe pas et si l’on n’est pas force de proposition, cela ne bouge pas assez vite ! Les entreprises ont le temps de naître, de vivre et de mourir avant de pouvoir bénéficier des règles de concurrence loyale. À l’heure actuelle, ces règles ne le sont pas !

Nous insistons vivement pour envoyer des signes positifs, qui puissent aiguillonner nos députés européens et notre commissaire européen, Thierry Breton, à défendre ces sujets. On voit que les choses bougent un peu, mais on est encore très loin du compte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Je ne suis pas forcément un grand spécialiste du numérique, mais j’ai cosigné l’amendement que vient de nous présenter Sophie Primas et qui, je le signale, fait neuf pages, ce qui prouve son importance.

Il est essentiel de protéger le libre choix des consommateurs dans un système qui évolue constamment et qui est particulièrement complexe.

Certains collègues dans cet hémicycle connaissent cette question mieux que moi et y ont bien travaillé – on l’a perçu dans les interventions des orateurs qui se sont exprimés. Cet amendement, que beaucoup d’entre eux ont cosigné, va dans le bon sens. C’est pourquoi je le soutiens.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Ne procrastinons pas sur la régulation des plateformes. On peut le faire dès maintenant. D’ailleurs, le ministre de l’économie l’a déjà fait sur le plan fiscal.

L’article 7 du projet de loi prévoit de transposer le règlement Platform to Business, qui entrera en vigueur le 12 juillet prochain. Vous voyez bien que la loi ne sera pas promulguée à temps. On est toujours en retard en ce qui concerne la transposition des actes européens.

Par ailleurs, j’irai dans le sens de notre ami Pierre Ouzoulias en disant que StopCovid est effectivement un bon exemple : on a été incapable de faire face aux deux géants du numérique et d’imposer un certain nombre de petites entreprises françaises extrêmement innovantes, qui avaient des solutions à proposer. Je crois qu’il est temps aujourd’hui de sortir de cet état d’attente.

Enfin, la France n’est pas seule : l’Allemagne est en train de légiférer sur les mêmes matières au niveau national et a d’ailleurs déposé un projet à peu près similaire au nôtre. Il faut manifester notre volonté et défendre des initiatives au niveau national. On peut y arriver ! Montrons la voie !

Debut de section - Permalien
Alain Griset

J’entends bien ce que l’ensemble des intervenants ont dit. La volonté du Gouvernement est de donner sa chance à une solution européenne, mais, vous avez raison, il ne faut pas traîner. C’est pourquoi je vous annonce que, si l’attente est trop longue, le Gouvernement reviendra sur sa position de façon à formuler des propositions permettant de résoudre le problème.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 10, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 521-3, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521 -3 -1. – Lorsque les agents habilités constatent, avec les pouvoirs du présent livre, une infraction ou un manquement à partir d’une interface en ligne et que l’auteur de la pratique ne peut être identifié ou qu’il n’a pas déféré à une injonction, prise en application des articles L. 521-1 et L. 521-2, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :

« 1° Ordonner aux opérateurs de plateformes en ligne au sens du I de l’article L. 111-7 ou aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à une interface en ligne l’affichage d’un message avertissant les consommateurs du risque de préjudice encouru lorsqu’ils accèdent au contenu manifestement illicite ;

« 2° Lorsque l’infraction constatée est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans et est de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l’intérêt des consommateurs :

« a) Notifier aux personnes relevant du I de l’article L. 111-7 les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites pour qu’elles prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement ;

« b) Notifier aux opérateurs et personnes mentionnés au 1° les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites afin qu’ils prennent toute mesure utile destinée à en limiter l’accès ;

« c) Ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d’enregistrement de domaines de prendre une mesure de blocage d’un nom de domaine, d’une durée maximale de trois mois renouvelable.

« Ces mesures sont mises en œuvre dans le délai, fixé par l’autorité administrative, qui ne peut être inférieur à 48 heures.

« Une interface en ligne s’entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finals d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 522-9-1, après les mots : « En l’absence d’accord », sont insérés les mots : « ou en cas de non-respect de celui-ci » ;

3° La section unique du chapitre II du titre III est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Mesures spécifiques applicables aux contenus illicites en ligne

« Art. L. 532 -5. – Le non-respect des mesures ordonnées en application de l’article L. 521-3-1 est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. »

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Alain Griset

L’article 42 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire comporte, pour partie, les dispositions figurant initialement dans l’article 5 du présent projet de loi. Toutefois, cet article ne reprend pas les mesures permettant à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de lutter efficacement contre les contenus illicites en ligne, qui figuraient initialement dans l’article 5.

Il s’agit ici de lutter aussi bien contre les petits sites internet d’arnaques en tout genre, qui empoisonnent la vie de nos concitoyens, notamment ceux qui se font passer pour des sites de l’administration ou d’entreprises connues, que contre les places de marché qui laissent en ligne des produits représentant un danger pour la santé ou la sécurité alimentaire et non alimentaire des consommateurs.

Le présent amendement vise à reconnaître à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation le pouvoir d’ordonner aux opérateurs de plateformes en ligne, c’est-à-dire aux personnes qui exercent une activité de classement ou de référencement – les sites de comparateurs, les moteurs de recherche ou encore de mise en relation de plusieurs parties –, aux places de marché, mais aussi aux fournisseurs d’accès à internet ou à un navigateur l’affichage d’un message d’avertissement visant à informer les consommateurs du risque grave de préjudice pour leur intérêt que représente un contenu illicite en ligne.

Pour les infractions les plus graves, cet amendement reconnaît à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation la possibilité – pouvoir B1 de déréférencement – d’enjoindre aux opérateurs de plateformes en ligne le déréférencement des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites, ou d’enjoindre – pouvoir B2 de filtrage – aux différents acteurs précités, mais aussi aux simples hébergeurs d’en empêcher l’accès et – pouvoir B3 de blocage de noms de domaine – d’ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d’enregistrement de domaines de prendre une mesure de blocage d’un nom de domaine.

Ces mesures sont proportionnées à l’objectif de protection des consommateurs, car elles sont graduées. Elles ne seront mises en œuvre que lorsqu’aucun autre moyen efficace n’est disponible pour faire cesser le manquement ou l’infraction, c’est-à-dire lorsque le responsable du contenu manifestement illicite ne peut être identifié ou qu’il n’a pas répondu à une injonction de cessation de la pratique en cause. Elles ne peuvent être mises en œuvre que lorsque la pratique est manifestement illicite.

Les pouvoirs B ne peuvent être mis en œuvre que pour les pratiques les plus graves, uniquement celles qui sont punies d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à deux années et dans les cas où il existe un risque de préjudice grave pour les intérêts, notamment sanitaires, des consommateurs.

Enfin, dans le cadre d’une procédure de transaction administrative, cet amendement a pour objet de permettre à l’administration de prononcer une sanction administrative à l’encontre d’un professionnel qui, ayant pourtant accepté l’amende transactionnelle, ne s’acquitte pas de son paiement auprès du Trésor.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Le sous-amendement n° 36, présenté par M. Duplomb, est ainsi libellé :

Amendement n° 10

I. – Alinéa 4

Après les mots :

ou un manquement

insérer les mots :

aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 ainsi qu’aux règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

ou aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à

par les mots :

, aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou à celles exploitant des logiciels permettant d’accéder à

III. – Alinéa 8

Après les mots :

mentionnés au 1°

insérer les mots :

du présent article ou au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

IV. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

non-respect de celui-ci

par les mots :

non-versement au Trésor du montant prévu au deuxième alinéa du présent article

V. – Alinéa 16

Après le mot :

ordonnées

insérer les mots :

ou devant être appliquées aux adresses électroniques notifiées

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Duplomb

L’amendement du Gouvernement permet de concilier à la fois l’efficacité de l’action de la DGCCRF pour lutter contre les infractions qu’elle repère sur les sites en ligne et le respect des droits et libertés publiques.

Dans la version initiale de l’article 5, le Gouvernement envisageait d’octroyer à la DGCCRF un pouvoir substantiel, qui était certes utile dans sa finalité, mais qui n’était assorti d’aucune garantie quant à l’atteinte au droit de propriété ou à la liberté du commerce et de l’industrie. Ce faisant, un tel dispositif présentait un risque majeur d’inconstitutionnalité. C’est la raison pour laquelle le Sénat avait adopté un amendement lors de l’examen du projet de loi portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, qui visait à ne lui octroyer que partiellement ces droits, en éliminant les atteintes manifestes aux libertés.

Dans son amendement n° 10, le Gouvernement a tenu compte des remarques du Sénat, ce dont je me félicite : il vise à mieux encadrer le nouveau pouvoir de la DGCCRF, qui sera gradué en fonction de la gravité des infractions commises et limité au contenu en ligne manifestement illicite, lorsque son auteur ne pourra être identifié ou qu’il n’aura pas déféré à une première injonction. Pour autant, il nous semble que la rédaction de cet amendement doit encore évoluer, afin de clarifier certaines incertitudes en ce qui concerne les types de manquements visés et les acteurs auxquels la DGCCRF pourra demander de réduire l’accès à des interfaces en ligne, dont les contenus sont manifestement illicites. Tel est l’objet du sous-amendement que je vous propose.

Ce sous-amendement vise à prévoir que les manquements et infractions concernés seront ceux qui enfreignent les règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits, ainsi que ceux qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs. Il tend également à prévoir que les professionnels auxquels la DGCCRF pourra ordonner l’affichage d’un message d’avertissement seront les opérateurs de plateformes en ligne, les fournisseurs d’accès à internet, ainsi que les navigateurs. Ceux auxquels elle pourra notifier les adresses électroniques, afin qu’ils en limitent l’accès, seront les fournisseurs d’accès à internet, les navigateurs, les opérateurs de plateformes en ligne et les hébergeurs.

Enfin, le présent sous-amendement a pour objet de préciser que, dans le cadre d’une transaction administrative, la DGCCRF ne pourra reprendre la procédure de sanction classique que dans le cas où aucun accord n’aurait été conclu ou que l’accord ne prévoyait qu’un versement de sommes d’argent et que ce versement n’a pas eu lieu. Pour les autres cas de figure, c’est-à-dire lorsque l’accord comporte des engagements de la part de la personne incriminée ou en cause, un litige né de son inexécution devra être tranché par le juge administratif, conformément aux règles qui régissent les contrats administratifs.

La commission des affaires économiques émettra donc un avis favorable sur l’amendement du Gouvernement ainsi sous-amendé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Muriel Jourda, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

J’avoue être assez surprise par l’amendement du Gouvernement. Tout le monde l’a dit, ce texte a été peu ou prou repris du projet de loi portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, qui a été examiné il y a quelques semaines. Les dispositions que nous examinons avaient été rejetées par le Sénat, suivi en cela par l’Assemblée nationale, puisque ce rejet avait été confirmé en commission mixte paritaire.

On comprend bien le but de ce dispositif : l’efficacité de l’action de la DGCCRF à l’égard du consommateur. L’efficacité de l’administration est un but que nous cherchons tous à atteindre, mais il s’agit là de rendre l’administration à la fois juge et censeur des contenus illicites sur internet. Or notre collègue Pierre Ouzoulias l’a indiqué, dans sa décision rendue très récemment sur la loi dite Avia, le Conseil constitutionnel a rappelé que le seul régulateur qui existe sur internet est le juge et que seules de rares exceptions sont acceptées, notamment en cas de pédopornographie et de terrorisme. Nous en sommes très loin avec ce texte.

Si je salue l’auteur du sous-amendement, notre collègue rapporteur pour avis Laurent Duplomb, qui, je pense, essaie de sauver l’amendement n° 10 qui me paraît à moi malheureux, je ne salue pas l’insistance du Gouvernement à vouloir rétablir un dispositif qui va à l’encontre de l’avis du Sénat et de l’Assemblée nationale et qui est probablement très éloigné – je ne vais pas m’exprimer à la place du Conseil constitutionnel – de la jurisprudence du juge constitutionnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Duplomb

Je ne veux pas allonger les débats, mais je tiens à préciser qu’il n’est pas question ici de liberté d’expression. Il s’agit de liberté du commerce. Ce sont deux choses un peu différentes.

Ce que nous essayons de faire avec ce sous-amendement, c’est de limiter le poids et le pouvoir de la DGCCRF. Le principe en est simple : lorsque la DGCCRF notifie une pénalité pécuniaire à une entreprise et qu’elle constate, quelques jours ou quelques semaines après, que le délai de paiement que l’entreprise s’est engagée à respecter ne l’a pas été, à quoi cela servirait-il d’allonger la procédure en rendant le passage devant un juge obligatoire ? En effet, la DGCCRF peut tout à fait reprendre la procédure de sanction, sachant que, au bout du compte, le droit de l’entreprise sera quand même préservé puisque celle-ci, si elle n’est en définitive pas d’accord avec la décision de la DGCCRF, pourra recourir à un juge.

Ce sous-amendement vise à préserver l’efficacité du contrôle des entreprises et de la gestion de certains dossiers par la DGCCRF – ce qui me semble important –, tout en préservant ces entreprises. Comme on le précise très clairement, si la pénalité financière est assortie d’autres mesures, la DGCCRF ne pourra pas imposer directement les sanctions prévues. L’entreprise passera alors obligatoirement devant le juge.

Il est important de voter ce sous-amendement et de rétablir l’article 5 ainsi modifié.

Le sous-amendement est adopté.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

En conséquence, l’article 5 est rétabli dans cette rédaction.

Chapitre II

Dispositions relatives à la surveillance du marché et à la conformité des produits

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 511-12 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les manquements aux dispositions des articles 4, 5 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011. » ;

2° Le 3° de l’article L. 512-20 est ainsi rédigé :

« 3° À la Commission européenne ou aux autorités des autres États membres de l’Union européenne compétentes pour contrôler la conformité des produits à l’obligation générale de sécurité, aux exigences de la législation d’harmonisation de l’Union mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, ou l’application de la réglementation dans le domaine des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, dans l’exercice de leurs missions de surveillance du marché ; »

3° La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V est complétée par un article L. 512-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512 -22 -1. – Les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la notification d’informations relatives à un contenu illicite aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique par les agents habilités, dans les conditions prévues au 5 du I du même article 6. » ;

4° La sous-section 7 de la même section 2 est complétée par un article L. 512-33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512 -33 -1. – Lorsque la réglementation prévoit une procédure de prélèvement d’une unité d’un modèle puis, en cas de non-conformité, d’unités supplémentaires du même modèle, ces unités supplémentaires peuvent être consignées dans l’attente des résultats de l’essai réalisé sur la première unité.

« Les agents habilités établissent un procès-verbal de consignation dont copie est remise au détenteur des produits.

« La mainlevée de la consignation est donnée à tout moment par les agents habilités. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 9, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et Gay, Mmes Cukierman, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Remplacer les mots :

peuvent être consignées

par les mots :

sont consignées

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Duplomb

La commission est défavorable à cet amendement pour de multiples raisons, que je développerai si un débat devait s’engager sur le sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Viviane Artigalas

Derrière cet amendement, c’est la question des moyens de la DGCCRF qui est posée.

On le voit bien au travers de ce texte, la DGCCRF a besoin de moyens supplémentaires. Or nous n’avons aucune assurance qu’elle en disposera. Ne pas garder les échantillons permettrait justement, d’après ce que j’ai compris lors de nos discussions, de donner des moyens supplémentaires à l’administration, afin qu’elle puisse faire les contrôles nécessaires.

On est face à un choix un peu difficile : on voudrait pouvoir garder des échantillons en vue de tests supplémentaires, parce que les produits concernés peuvent continuer à circuler bien qu’étant potentiellement non conformes, et, en même temps, on comprend que la DGCCRF devrait effectuer des contrôles plus importants.

Monsieur le ministre, avez-vous l’intention d’accroître les moyens humains de la DGCCRF compte tenu de tous les pouvoirs supplémentaires que vous lui confiez dans ce projet de loi de transposition ?

Debut de section - Permalien
Alain Griset

Madame la sénatrice, comme vous le savez, je suis en fonction depuis quarante-huit heures à peine. Par correction à votre égard, je ne me permettrai pas de répondre à une question aussi précise pour le moment. Néanmoins, j’ai bien enregistré votre demande.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 6 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre les pratiques commerciales déloyales et pour l’équité et la transparence dans les relations interentreprises

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de sept mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires afin de :

1° Transposer la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, de manière à ce qu’elle soit applicable aux relations entre fournisseurs et acheteurs dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, sans condition de chiffre d’affaires ;

Supprimé

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 11, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer le mot :

sept

par le mot :

neuf

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Alain Griset

Le Gouvernement estime qu’un délai de sept mois est trop court pour transposer cette directive sur les pratiques commerciales abusives dans la chaîne agroalimentaire. Un délai de neuf mois permettra de respecter l’échéance de transposition fixée par la directive, tout en procédant à une large consultation des professionnels, à laquelle le Gouvernement tient et s’est engagé, à l’instar des consultations menées à l’occasion de la refonte du compte de commerce en avril 2019.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Duplomb

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. Si nous voulons respecter les délais normaux de transposition, nous devons nous en tenir au délai de sept mois, afin que la loi puisse être promulguée avant la mi-octobre.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 12, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer les mots :

, de manière à ce qu’elle soit applicable aux relations entre fournisseurs et acheteurs dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, sans condition de chiffre d’affaires

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Alain Griset

L’alinéa 2 de l’article 7 habilite le Gouvernement à transposer en droit interne la directive 2019/633, qui, largement inspirée par le droit français des pratiques commerciales restrictives (PCR), constitue une avancée majeure pour l’harmonisation de la loyauté et de la transparence des relations interentreprises en Europe.

De nombreuses pratiques commerciales qualifiées d’abusives par cette directive sont depuis longtemps prohibées en droit français, via notamment la prohibition du déséquilibre significatif, de l’obtention d’avantages sans contrepartie ou de la rupture brutale des relations commerciales, et sont d’ores et déjà applicables à toutes les entreprises, quel que soit leur chiffre d’affaires annuel, le droit français des PCR étant de type « symétrique ». Toutefois, certaines d’entre elles ne le sont pas et doivent donc être transposées.

Cependant, la directive impose une transposition a minima de type « asymétrique » et sectoriel : elle demande de les interdire lorsqu’elles interviennent dans le cadre de la vente de produits agricoles et alimentaires d’un fournisseur avec un acheteur d’une plus grande taille et au chiffre d’affaires plus important.

La commission du Sénat a supprimé la condition de chiffres d’affaires, optant ainsi pour une surtransposition et un dispositif de type « symétrique ». Cet élargissement à toutes les entreprises devrait cependant pouvoir être différencié en fonction du chiffre d’affaires des opérateurs concernés selon les pratiques prohibées par la directive, afin de rendre la réglementation plus pertinente, plus pragmatique et donc plus efficiente. Tel sera d’ailleurs l’objet d’une consultation des professionnels que le Gouvernement entend mener.

L’absence de condition de chiffre d’affaires introduit une rigidité dans la transposition qui préempte les conclusions de cette consultation et empêcherait toute différenciation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Duplomb

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, dont l’adoption aurait pour effet de revenir à la version initiale du texte.

La commission des affaires économiques a décidé de supprimer la condition de montant de chiffre d’affaires parce qu’elle n’existe pas dans le droit français et qu’il n’y a pas de raison de l’y introduire. En outre, les petites et moyennes entreprises sont aujourd’hui malmenées par les centrales de référencement. Elles sont obligées de passer par celles-ci pour pouvoir vendre leurs produits aux centrales d’achat des groupes de la grande distribution. Le chiffre d’affaires des centrales de référencement étant très faible, elles échapperaient aux procédures de concurrence déloyale si nous instaurions une condition de montant de chiffre d’affaires supérieur à 350 millions d’euros.

Monsieur le ministre, l’adoption de cet amendement constituerait un véritable recul et enverrait un mauvais signal après le vote de la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (Égalim). En effet, au travers de cette loi, nous avons cherché à mieux équilibrer les relations commerciales entre les fournisseurs et la grande distribution. Il est nécessaire de contrôler de façon correcte et concrète la mise en œuvre des procédures de concurrence déloyale. Pour ce faire, il importe de ne pas inscrire dans la loi de condition de chiffre d’affaires, afin que toutes les entreprises, y compris les centrales de référencement, soient soumises aux mêmes règles.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires économiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Monsieur le ministre, j’insiste à mon tour sur le problème des centrales d’achat. Celles-ci permettent de mieux acheter des produits européens, mais aussi d’inverser le rapport de force. Il faut bien pouvoir les cibler, sachant que, en termes de chiffre d’affaires, elles sont des coquilles vides. Cela me paraît essentiel au regard de l’objectif, affirmé au travers de la loi Égalim, de rééquilibrer le rapport de force entre les fournisseurs et la grande distribution. Derrière, il y a des PME. Je ne suis pas une adversaire de la grande distribution, monsieur le ministre, mais, en l’espèce, il y a un déséquilibre des forces.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 13, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 442-1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne proposant un service d’intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par ce règlement.

« Toute clause ou pratique non expressément visée par ce règlement est régie par les autres dispositions du présent titre. » ;

2° L’article L. 470-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, ils peuvent enjoindre à tout professionnel de se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, ainsi que lui enjoindre de cesser tout agissement ou de supprimer toute clause contraire à ces dispositions. » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – 1° Lorsque l’injonction est notifiée à raison d’un manquement passible d’une amende civile, les agents mentionnés au I peuvent assortir leur mesure d’une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 0, 1 % du chiffre d’affaires inscrit au compte de résultat du dernier exercice clos.

« Dans ce cas, l’injonction précise les modalités d’application de l’astreinte encourue, notamment sa date d’applicabilité, sa durée et son montant. Le montant de l’astreinte est proportionné à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l’importance du trouble causé.

« L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour se mettre en conformité avec la mesure d’injonction notifiée.

« En cas d’inexécution, totale ou partielle, ou d’exécution tardive, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation procède, dans les conditions du IV de l’article L. 470-2, à la liquidation de l’astreinte. Toutefois, le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut être supérieur à 1 % du chiffre d’affaires inscrit au compte de résultat du dernier exercice clos.

« La décision prononçant la mesure d’injonction et celle prononçant la liquidation de l’astreinte journalière sont motivées. Elles sont susceptibles d’un recours de pleine juridiction et peuvent faire l’objet d’un référé suspension dans les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

« 2° L’injonction mentionnée au premier alinéa du 1° peut faire l’objet, en cas d’inexécution totale, partielle, ou d’exécution tardive, d’une mesure de publicité sur le site internet de l’autorité administrative en charge de la concurrence et de la consommation et, aux frais de la personne sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales que cette dernière aura choisi dans le département où elle est domiciliée. La décision peut en outre être publiée, à ses frais, sur d’autres supports.

« Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la mesure de publicité encourue. »

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Alain Griset

Le règlement européen Platform to B usiness, dit « PtoB », qui promeut l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, entre en vigueur le 12 juillet 2020. L’habilitation à mettre en œuvre ce règlement par voie d’ordonnances n’est aujourd’hui plus adaptée.

Le présent amendement vise donc à adapter notre droit à ce règlement, tout en garantissant une bonne articulation entre les règles nationales, le droit des pratiques restrictives de concurrence et les nouvelles règles européennes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Le sous-amendement n° 34, présenté par M. Duplomb, est ainsi libellé :

Amendement n° 13, alinéas 9 et 12, seconde phrase

Remplacer les mots :

inscrit au compte de résultat du dernier exercice clos

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Duplomb

La commission est favorable à l’amendement du Gouvernement, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 34.

L’amendement tend à prévoir une astreinte ne pouvant excéder 0, 1 % du chiffre d’affaires annuel par jour, dans la limite de 1 % du chiffre d’affaires total.

Nous proposons, afin de rendre l’astreinte plus dissuasive, notamment pour les entreprises de très grande taille, comme Amazon, que le chiffre d’affaires pris en compte soit celui de l’ensemble du groupe auquel appartient l’entreprise. Sinon, dans le cas d’une petite filiale, la mesure sera très peu dissuasive.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 34 ?

Le sous-amendement est adopté.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 7 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 4, présenté par M. Canevet, n’est pas soutenu.

Chapitre IV

Dispositions en matière de fiscalité et de réglementation douanière

L’article 410 du code des douanes est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Est passible de l’amende prévue au 1 du présent article, tout manquement à l’obligation de notification des messages sur le statut des conteneurs, prévue à l’article 18 bis du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997, relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole. L’obligation de notification n’est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Viviane Artigalas

Je précise que le groupe socialiste et républicain votera cet article et les suivants.

L ’ article 8 est adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° du II de l’article 302 L, la référence : « 793 du règlement (CEE) n° 2454/1993 de la Commission du 2 juillet 1993 » est remplacée par la référence : « 329 du règlement d’exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 » ;

2° Après le mot : « prévus », la fin du second alinéa du I de l’article 302 M est ainsi rédigée : « au iii du a du 1 de l’article 10 du règlement délégué (UE) n° 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017. » ;

Supprimé

4° L’intitulé du IV de la section III du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé : « Vendanges » ;

5° Le III de la section III du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier est abrogé ;

6° L’article 466 est ainsi rédigé :

« Art. 466. – À l’exception des raisins de table, les vendanges fraîches sont soumises aux obligations prévues aux articles 8 à 10 du règlement délégué (UE) n° 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et passibles des mêmes droits que les vins à raison d’un hectolitre de vin pour 130 litres ou 130 kilogrammes de vendanges. » ;

7° Le 3° du IV de la section III du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier est abrogé ;

8° Après le mot : « production », la fin de la première phrase du 3° de l’article 1794 est ainsi rédigée : «, de stock et de documents d’accompagnement des produits vitivinicoles, prévus aux articles 8 à 10 et 21 à 33 du règlement délégué (UE) n° 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et aux articles 22 à 24 du règlement d’exécution (UE) n° 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017. » ;

9° Au premier alinéa de l’article 1798 ter, les mots : « par le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole » sont remplacés par les mots : « aux articles 28 à 30 du règlement délégué (UE) n° 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et aux articles 13 à 20 du règlement d’exécution (UE) n° 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017, complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ».

(Supprimé) –

Adopté.

II. – §

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le f du 1° de l’article 65 est ainsi rédigé :

« f) Chez les représentants en douane ou transitaires ; »

2° L’article 86 est ainsi rédigé :

« Art. 86. – Les conditions dans lesquelles un représentant en douane peut fournir ses services en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union sont fixées par l’arrêté prévu à l’article 17 bis du présent code. » ;

3° L’article 87 est ainsi rédigé :

« Art. 87. – Outre les mentions obligatoires prévues au II de l’article 289 du code général des impôts, le représentant en douane mentionne sur les factures émises pour ses mandants la date de versement au comptable des douanes des droits et taxes acquittés à l’importation dans le cadre de l’article 114 du présent code » ;

4° Les articles 89, 92, 93 et 94 sont abrogés ;

5° À la fin du premier alinéa du 2 de l’article 285 quinquies, les mots : « commissionnaire en douane agréé » sont remplacés par les mots : « représentant en douane » ;

6° Le début du 1 de l’article 396 est ainsi rédigé : « Les représentants en douane sont …

le reste sans changement

7° À l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre IV, les mots : « commissionnaires en douane » sont remplacés par les mots : « représentant en douane » ;

8° À l’intitulé du paragraphe 4 de la section 1 du chapitre V du titre XII, les mots : « Commissionnaires en douane » sont remplacés par les mots : « Représentant en douane » ;

8° bis

9° Au 3° de l’article 413 bis, la référence : « du 1 » est supprimée. –

Adopté.

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 152-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 152 -1. – Les porteurs transportant de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, vers un État membre de l’Union européenne ou en provenance d’un tel État, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent celui-ci à la disposition de cette administration, en cas de contrôle lors de ce transport.

« Est considéré comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

2° Après le même article L. 152-1, sont insérés des articles L. 152-1-1 et L. 152-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 152 -1 -1. – Lorsque l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros fait partie d’un envoi en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou vers un tel État, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les agents des douanes peuvent retenir l’argent liquide jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.

« Art. L. 152 -1 -2. – I. – L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 152-1 et L. 152-1-1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable.

« II. – Les obligations mentionnées au I du présent article sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;

3° L’article L. 152-4 est ainsi modifié :

a) Au I, la référence : « à l’article L. 152-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 152-1 et L. 152-1-1 », la référence : « (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté » est remplacée par la référence : « règlement (UE) n° 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement n° 1889/2005 » et les mots : « de la somme sur laquelle » sont remplacés par les mots : « du montant de l’argent liquide sur lequel » ;

b) Le premier alinéa du II est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au même I.

« À l’issue du délai de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.

« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie. » ;

c) Le deuxième alinéa du même II est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

– au début, les mots : « La somme consignée est saisie » sont remplacés par les mots : « L’argent liquide est saisi par les agents des douanes » ;

– après le mot : « durée », sont insérés les mots : « de la retenue temporaire ou » ;

d) Après le même deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant. » ;

e) À la première phrase du dernier alinéa du même II, les mots : « de consignation et saisie » et la dernière phrase sont supprimés ;

f) Le III devient le IV et, au premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III » ;

4° Après le même article L. 152-4, sont insérés des articles L. 152-4-1 et L. 152-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 152 -4 -1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant inférieur à 10 000 euros, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance d’un État non membre de l’Union européenne ou d’un État membre, ou à destination de tels États, est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 152-4 du présent code.

« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou destinataire de l’argent liquide, ou de leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« II. – Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application du présent chapitre ou des articles 3 et 4 du règlement (UE) n° 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005.

« III. – Pour l’application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes.

« Art. L. 152 -5 – La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 152-4 et à l’article L. 152-4-1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.

« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. » ;

5° L’article L. 721-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 721 -2. – Les porteurs transportant de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, en provenance ou à destination de l’étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent celui-ci à la disposition de cette administration, en cas de contrôle lors de ce transport.

« Est considéré comme porteur, toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

6° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II est complétée par des articles L. 721-2-1 et L. 721-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 721 -2 -1. – Lorsque l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les agents des douanes peuvent retenir l’argent liquide jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.

« Art. L. 721 -2 -2. – I. – L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 721-2 et L. 721-2-1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable.

« II. – Les obligations mentionnées au I sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;

7° L’article L. 721-3 est ainsi modifié :

a) Au I, la référence : « à l’article L. 721-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 721-2 et L. 721-2-1 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;

b) Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au même I.

« À l’issue du délai de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.

« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.

« III. – L’argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l’auteur de l’infraction mentionnée au I est ou a été en possession d’objets laissant penser qu’il est ou a été l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu’il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s’il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur de l’infraction mentionnée au même I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu’il a participé à la commission de telles infractions.

« Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant.

« La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales. » ;

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

8° Après le même article L. 721-3, sont insérés des articles L. 721-3-1 et L. 721-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 721 -3 -1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant inférieur à 10 000 euros, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiée relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 721-3 du présent code. La décision de retenue peut faire l’objet du recours prévu à l’article L. 721-3-2.

« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou au destinataire de l’argent liquide, ou de leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« II. – Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application de la présente section.

« III. – Pour l’application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. 721 -3 -2. – La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 721-3 et à l’article L. 721-3-1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président du tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.

« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du président du tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale. » ;

9° À l’article L. 721-4, la référence : « et L. 721-3 » est remplacée par la référence : « à L. 721-3-2 » ;

10° L’article L. 741-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 741 -4. – Les porteurs transportant de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l’étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent celui-ci à la disposition de cette administration, en cas de contrôle lors de ce transport.

« Est considéré comme porteur, toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

11° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre VII est complétée par des articles L. 741-4-1 et L. 741-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 741 -4 -1. – Lorsque l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les agents des douanes peuvent retenir l’argent liquide jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.

« Art. L. 741 -4 -2. – I. – L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-4-1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable.

« II. – Les obligations mentionnées au I du présent article sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;

12° L’article L. 741-5 est ainsi modifié :

a) Au I, la référence : « à l’article L. 741-4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 741-4 et L. 741-4-1 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;

b) Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au même I.

« À l’issue du délai de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.

« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.

« III. – L’argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l’auteur de l’infraction mentionnée au I est ou a été en possession d’objets laissant penser qu’il est ou a été l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu’il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s’il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur de l’infraction mentionnée au même I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à la Nouvelle-Calédonie ou qu’il a participé à la commission de telles infractions.

« Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant.

« La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales. » ;

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie. » ;

13° Après le même article L. 741-5, sont insérés des articles L. 741-5-1 et L. 741-5-2, ainsi rédigés :

« Art. L. 741 -5 -1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant inférieur à 1 193 317 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiée relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 741-5 du présent code. La décision de retenue peut faire l’objet du recours prévu à l’article L. 741-5-2.

« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou destinataire de l’argent liquide, ou de leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« II. – Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application de la présente section.

« III. – Pour l’application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à la Nouvelle-Calédonie.

« Art. L. 741 -5 -2 – La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 741-5 et à l’article L. 741-5-1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nouméa. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.

« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale. » ;

14° À l’article L. 741-6, la référence : « et L. 741-5 » est remplacée par la référence : « à L. 741-5-1 » ;

15° L’article L. 751-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 751 -4. – Les porteurs transportant de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l’étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent celui-ci à la disposition de cette administration, en cas de contrôle lors de ce transport.

« Est considéré comme porteur, toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

16° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre V du livre VII est complétée par des articles L. 751-4-1 et L. 751-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 751 -4 -1. – Lorsque l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les agents des douanes peuvent retenir l’argent liquide jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.

« Art. L. 751 -4 -2. – I. – L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 751-4 et L. 751-4-1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable.

« II. – Les obligations mentionnées au I du présent article sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;

17° L’article L. 751-5 est ainsi modifié :

a) Au I, la référence : « à l’article L. 751-4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 751-4 et L. 751-4-1 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;

b) Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au même I.

« À l’issue du délai de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.

« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.

« III. – L’argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l’auteur de l’infraction mentionnée au I est ou a été en possession d’objets laissant penser qu’il est ou a été l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à la Polynésie française ou qu’il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s’il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur de l’infraction mentionnée au même I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Polynésie française ou qu’il a participé à la commission de telles infractions.

« Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant.

« La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales. » ;

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à la Polynésie française. » ;

18° Après le même article L. 751-5, sont insérés des articles L. 751-5-1 et L. 751-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 751 -5 -1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant inférieur à 1 193 317 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiée relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 751-5 du présent code. La décision de retenue peut faire l’objet du recours prévu à l’article L. 751-5-2.

« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou destinataire de l’argent liquide, ou de leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« II. – Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application de la présente section.

« III. – Pour l’application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à la Polynésie française.

« Art. L. 751 -5 -2 – La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 751-5 et à l’article L. 751-5-1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Papeete. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.

« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale. » ;

19° À l’article L. 751-6, la référence : « et L. 751-5 » est remplacée par la référence : « à L. 751-5-2 » ;

20° L’article L. 761-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 761 -3. – Les porteurs transportant de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l’étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent celui-ci à la disposition de cette administration, en cas de contrôle lors de ce transport.

« Est considéré comme porteur, toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

21° La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre VII est complétée par des articles L. 761-3-1 et L. 761-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 761 -3 -1. – Lorsque l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d’État.

« Les agents des douanes peuvent retenir l’argent liquide jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.

« Art. L. 761 -3 -2. – I. – L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 761-3 et L. 761-3-1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable.

« II. – Les obligations mentionnées au I du présent article sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;

22° L’article L. 761-4 est ainsi modifié :

a) Au I, la référence : « à l’article L. 761-3 » est remplacée par les références : « aux articles L. 761-3 et L. 761-3-1 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;

b) Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au même I.

« À l’issue du délai de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.

« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.

« III. – L’argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l’auteur de l’infraction mentionnée au I est ou a été en possession d’objets laissant penser qu’il est ou a été l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna ou qu’il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s’il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur de l’infraction mentionnée au même I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable dans les îles Wallis et Futuna ou qu’il a participé à la commission de telles infractions.

« Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant.

« La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales. » ;

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna. » ;

23° Après le même article L. 761-4, sont insérés des articles L. 761-4-1 et L. 761-4-2, ainsi rédigés :

« Art. L. 761 -4 -1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant inférieur à 1 193 317 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiée relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 761-4 du présent code. La décision de retenue peut faire l’objet du recours prévu à l’article L. 761-4-2.

« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou destinataire de l’argent liquide, ou de leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« II. – Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application de la présente section.

« III. – Pour l’application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna.

« Art. L. 761 -4 -2 – La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 761-4 et à l’article L. 761-4-1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nouméa. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.

« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale. » ;

24° À l’article L. 761-5, la référence : « et L. 761-4 » est remplacée par la référence : « à L. 761-4-2 » ;

25° L’article L. 771-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 771 -1. – Les porteurs transportant de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, en provenance ou à destination de l’étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent celui-ci à la disposition de cette administration, en cas de contrôle lors de ce transport.

« Est considéré comme porteur, toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

26° La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre VII est complétée par des articles L. 771-1-1 et L. 771-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 771 -1 -1. – Lorsque l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les agents des douanes peuvent retenir l’argent liquide jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.

« Art. L. 771 -1 -2. – I. – L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 771-1 et L. 771-1-1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable.

« II. – Les obligations mentionnées au I du présent article sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;

27° L’article L. 771-2 est ainsi modifié :

a) Au I, la référence : « à l’article L. 771-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 771-1 et L. 771-1-1 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;

b) Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au même I.

« À l’issue du délai de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.

« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.

« III. – L’argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l’auteur de l’infraction mentionnée au I est ou a été en possession d’objets laissant penser qu’il est ou a été l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Barthélemy ou qu’il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s’il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur de l’infraction mentionnée au même I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Barthélemy ou qu’il a participé à la commission de telles infractions.

« Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant.

« La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales. » ;

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Saint-Barthélemy. » ;

28° Après le même article L. 771-2, sont insérés des articles L. 771-2-1 et L. 771-2-2, ainsi rédigés :

« Art. L. 771 -2 -1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant inférieur à 10 000 euros, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiée relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 771-2 du présent code. La décision de retenue peut faire l’objet du recours prévu à l’article L. 771-2-2.

« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou destinataire de l’argent liquide, ou de leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« II. – Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application du présent chapitre.

« III. – Pour l’application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à Saint-Barthélemy.

« Art. L. 771 -2 -2 – La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 771-2 et à l’article L. 771-2-1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Basse-Terre. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.

« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale. » ;

29° À l’article L. 771-3, la référence : « et L. 771-2 » est remplacée par la référence : « à L. 771-2-2 ».

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 3 juin 2021. –

Adopté.

Chapitre V

Dispositions en matière financière

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Transposer la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE ;

2° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d’autres codes et lois dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. –

Adopté.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Transposer la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ;

2° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d’autres codes et lois dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. –

Adopté.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Transposer la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif, et mettre en cohérence avec les mesures issues de cette transposition les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, relatives à la commercialisation et la distribution de placements collectifs ;

2° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d’autres codes et lois dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 27, présenté par M. Bizet, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

III. – Au deuxième et au dernier alinéa de l’article L. 532-20-1 du code monétaire et financier, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section ».

IV. – Les dispositions prévues au III ont un caractère interprétatif.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Cet amendement de clarification vise à corriger une erreur de référence de nature à créer la confusion sur les compétences de l’Autorité des marchés financiers.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 14 est adopté.

Le A du III de l’article 200 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Compléter et modifier les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, afin de transposer :

« a) La directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ;

« b) La directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE ; ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 14, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° À la première phrase, les mots : « dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « d’ici au 28 décembre 2020 » ;

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Alain Griset

La commission des finances du Sénat a amendé l’article 15 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière et modifié la durée de l’habilitation accordée au Gouvernement pour légiférer par ordonnance afin d’assurer la transposition des directives du paquet bancaire.

Les textes visant à transposer ces deux directives, notamment les ordonnances et les décrets, ont été transmis au secrétariat général du Gouvernement en vue de leur transmission au Conseil d’État. La capacité du Conseil d’État à revoir et à analyser les textes avant l’été est, à ce stade, incertaine. Or le délai de dix-huit mois fixé par la commission des finances du Sénat et prenant en référence la date d’entrée en vigueur de la loi Pacte, soit le 22 mai 2019, ferait tomber l’habilitation à légiférer par ordonnance le 22 novembre 2020, soit plus d’un mois avant le délai fixé par la transposition au 28 décembre 2020.

Il est donc proposé de fixer le délai d’habilitation au 28 décembre 2020, et non en référence à un nombre de mois après l’entrée en vigueur de la loi Pacte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Il s’agit de remplacer une durée par une date limite. Avis favorable.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 15 est adopté.

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 442-3 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « de bénéficier » sont supprimés ;

b) Au début du a, le mot : « Rétroactivement » est remplacé par les mots : « De bénéficier rétroactivement » ;

c) Au début du b, sont ajoutés les mots : « De bénéficier » ;

d) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) D’interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu’il détient sur elle. » ;

2° La seizième ligne du tableau constituant le second alinéa du 4° du I de l’article L. 950-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

Articles L. 442-1 et L. 442-2

L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

Article L. 442-3

La loi n° …du …portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière

Articles L. 442-4 à L. 442-6

L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 5, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Par cet amendement, nous nous opposons, comme je l’ai dit lors de la discussion générale, au rétablissement de la nullité des clauses interdisant les cessions de créances.

La cession de créances, également connue sous le nom de « titrisation », consiste à transférer des dettes devenues des titres négociables sur les marchés financiers. La titrisation a été l’un des instruments financiers toxiques à l’origine de la crise des subprimes de 2007-2008.

Pourquoi le Gouvernement veut-il rétablir cette possibilité aujourd’hui ? Que s’est-il passé pour que, soudain, ces instruments financiers ne soient plus considérés comme toxiques ? Nous avons besoin d’une explication.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Il est vrai que la titrisation n’a pas bonne presse, mais elle a sa pertinence. Le problème auquel a fait référence notre collègue avait trait à un substrat qui, lui, n’était pas convenable à l’époque.

Maintenir l’interdiction de la cession de créances aurait pour conséquence de priver un certain nombre d’entreprises de financement, sachant que le montant des créances prises en charge en France par les sociétés d’affacturage a atteint 239 milliards d’euros en 2019.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 16 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 28, présenté par M. Bizet, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 451-1-6 du code monétaire et financier est supprimée.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Cet amendement de clarification vise à abroger une base légale issue de la précédente loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière qui n’est plus nécessaire.

L’absence de mesure d’application n’empêche pas la direction de l’information légale et administrative (DILA) d’assurer ces missions. Cet amendement vise à contribuer à l’amélioration de la qualité du droit en abrogeant les dispositions inutiles.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16.

L’amendement n° 29, présenté par M. Bizet, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 211-5-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 211-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 211-5- … . – Sont nulles les clauses par lesquelles l’assureur interdit à l’assuré, en cas de dommage garanti par un contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1, la cession à des tiers des créances d’indemnité d’assurance qu’il détient sur lui. »

II. – Les dispositions prévues au I sont applicables aux contrats en cours.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

C’est un amendement d’équité.

Dans les contrats d’assurance automobile, la possibilité, pour l’assureur, d’interdire à l’assuré de céder à des tiers les créances d’indemnité d’assurance est de nature à faire obstacle au libre choix du réparateur, désormais garanti par l’article L. 211-5-1 du code des assurances.

En effet, cette interdiction oblige les assurés à avancer le coût des réparations lorsqu’ils font appel à un réparateur non agréé par l’assureur. Cette avance des frais représente une contrainte importante pour ces derniers et les incite en pratique à s’orienter vers les réparateurs agréés par leur assureur, qui bénéficient d’un système de tiers payant.

Aussi, par parallélisme avec l’article 16 du projet de loi, le présent amendement vise à déclarer nulles les clauses interdisant la cession de créances à des tiers. Cela permettra aux réparateurs non agréés de dispenser les assurés de l’avance des frais, créant ainsi les conditions d’une juste concurrence au bénéfice du consommateur.

Debut de section - Permalien
Alain Griset

Le Gouvernement est très favorable à cet amendement. Cette disposition est très attendue par les professionnels concernés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

M. Jean Bizet, rapporteur. On l’a fait pour vous !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Alain Griset

J’en suis très heureux !

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16.

Chapitre VI

Dispositions améliorant le fonctionnement du marché intérieur

La section I du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complétée par un 3° ainsi rédigé :

« 3° : Publicité des bénéficiaires d’aides d’État à caractère fiscal

« Art. L. 112 B. – La direction générale des finances publiques peut rendre publique les informations suivantes relatives aux bénéficiaires d’aides d’État, au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à caractère fiscal lorsque le montant d’aide individuelle excède le montant le plus faible prévu, selon les cas, au 5° ou au 12° du présent article :

« 1° Le nom et l’identifiant du bénéficiaire ;

« 2° Le type d’entreprise au moment de l’octroi de l’aide ;

« 3° La région du bénéficiaire, au sens de la nomenclature des unités territoriales statistiques ;

« 4° Le secteur d’activité, au sens de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;

« 5° L’élément d’aide, en indiquant, s’agissant du montant des aides individuelles, si ce montant est compris dans les tranches de montant listées par arrêté du ministre chargé du budget, en fonction des règles de transparence définies par la Commission européenne pour chaque catégorie d’aide ;

« 6° L’instrument d’aide ;

« 7° La date d’octroi de l’aide ;

« 8° L’objectif de l’aide ;

« 9° L’autorité d’octroi de l’aide ;

« 10° Pour les aides visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques, les noms de l’entité mandatée et des intermédiaires financiers sélectionnés ;

« 11° Le numéro de la mesure d’aide attribué par la Commission européenne ;

« 12° Par dérogation aux 1° à 11°, pour les aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, le mandat définissant les obligations de service public ou une synthèse de celui-ci et le montant annuel de l’aide, lorsqu’il est supérieur à 15 millions d’euros. »

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Joly

Je saisis l’occasion de l’examen de cet article pour attirer l’attention sur le régime temporaire des aides d’État mis en place depuis le début de la crise du covid-19 en Europe.

La Commission européenne a adopté un cadre temporaire afin de permettre aux États membres d’exploiter pleinement la flexibilité prévue par les règles en matière d’aides d’État pour soutenir l’économie européenne. Cela a permis aux États membres de mettre en place, dès la mi-mars, des avantages fiscaux à hauteur de 500 000 euros par entreprise, de garantir des prêts bancaires ou de subventionner les taux d’intérêt de ces emprunts. Cette décision a été l’une des premières prises par la Commission européenne ; nous nous en félicitons.

Trois mois plus tard, nous pouvons déjà tirer plusieurs enseignements.

En premier lieu, la Commission européenne dispose d’un outil réactif et flexible, qui a permis à l’Union européenne de faire la démonstration qu’elle n’était pas totalement démunie pour faire face à une crise de ce type et de rebondir lorsque cela s’est révélé nécessaire. Plus qu’un instrument, elle en a fait un outil politique qu’elle a modifié et adapté tout au long de ces trois derniers mois, pour un montant total évalué pour l’instant par la Commission européenne à 1 900 milliards d’euros. Plus de 158 dossiers ont été déposés par les États membres et validés, que ce soit en matière de recherche contre le virus ou d’aide aux entreprises, notamment aux compagnies aériennes.

La France a largement recouru à ce régime temporaire. D’abord destiné à permettre aux entreprises de faire face à leurs besoins en liquidités, le régime temporaire a rapidement évolué pour répondre aux besoins en capital, avec l’autorisation de prises de participation temporaires par les États dans des conditions strictes.

Le Livre blanc présenté le 17 juin dernier relatif à l’établissement de conditions de concurrence égales pour tous en ce qui concerne les subventions étrangères permettra de mieux protéger les entreprises européennes contre des participations étrangères soutenues par des subventions publiques massives.

En second lieu, cet outil est à manier avec précaution, en raison du risque de distorsion de compétitivité entre les États membres de la zone euro. Selon la Commission européenne, il y a d’énormes différences entre les montants d’aides alloués selon les États membres. Ainsi, les entreprises allemandes ont bénéficié de 51 % du montant total alloué pour renflouer des entreprises ou apporter des garanties approuvées par la Commission européenne, contre 17 % pour les entreprises françaises et 15 % pour les entreprises italiennes… Selon la commissaire européenne, il faut remédier à cette situation, qui risque de créer des déséquilibres et de porter atteinte à la concurrence, en envisageant une adaptation durable de l’outil, afin que la politique concurrentielle ne crée pas des avantages pour les uns au détriment des autres.

L ’ article 17 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 1 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet, MM. Karoutchi, Guerriau, Houpert et Henno, Mme Gatel, M. Menonville, Mmes Billon, de la Provôté, N. Delattre, Sollogoub et Morin-Desailly, MM. Cazabonne, Bonhomme et Vogel et Mmes Kauffmann, Bonfanti-Dossat et Dindar, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° du I de l’article 1649 AE du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « code pénal », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « notifie à tout autre intermédiaire l’obligation déclarative qui lui incombe. » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

La parole est à M. Franck Menonville.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Cet amendement porte sur les obligations de déclaration des dispositifs fiscaux transfrontières introduites par la directive dite « DAC 6 », transposée en droit français par l’ordonnance du 21 octobre 2019 et dont l’entrée en vigueur va être décalée par le projet de loi de finances rectificative en cours d’examen.

Le mécanisme contraint les intermédiaires fiscaux, financiers ou comptables à déclarer à l’administration d’un État membre les dispositifs transfrontières potentiellement agressifs qu’ils conçoivent ou commercialisent. La directive permet aux États membres d’aménager cette obligation pour les intermédiaires couverts par le secret professionnel, mais le dispositif retenu par la France, comme par d’autres États membres, prévoit que l’intermédiaire doit solliciter du contribuable l’autorisation de transmettre les informations à l’administration fiscale.

L’amendement vise à supprimer cette première étape en faisant du contribuable le seul responsable du respect de l’obligation de transmission de la déclaration.

Une telle proposition appelle deux remarques de ma part : d’une part, j’y vois un risque que les informations ne soient pas correctement transmises à l’administration fiscale ; d’autre part, les risques soulevés pour le respect du secret professionnel me semblent devoir être nuancés.

Il s’agit ici d’intermédiaires proposant des conseils fiscaux non liés à un contentieux. Si la profession d’avocat, en France, associe rôles extrajudiciaires et judiciaires, le dispositif concerne la phase préjudiciaire. J’estime donc qu’il est suffisamment équilibré et qu’il respecte le secret professionnel des avocats.

En conséquence, je suis défavorable à cet amendement, qui a suscité un débat en commission des finances. Sa première signataire, Mme Goulet, nous a demandé d’essayer de trouver un filtre préalable pour permettre aux avocats de respecter, si je puis dire, un certain secret, imaginant confier ce rôle au bâtonnier. Nous n’avons pas jugé cette proposition pertinente, mais peut-être M. le ministre pourra-t-il nous détailler les hypothèses envisagées lors de la transposition et nous indiquer les raisons ayant motivé le choix de la France ?

Debut de section - Permalien
Alain Griset

Même avis que la commission.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier les dispositions du code rural et de la pêche maritime afin :

1° D’apporter aux dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du même code les adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) n° 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux, ainsi qu’avec les actes délégués et d’exécution qu’il prévoit ;

2° De prévoir d’autres modifications permettant d’adapter aux évolutions induites pour le secteur de la génétique animale par le règlement et les actes de l’Union européenne mentionnés au 1° du présent I les règles applicables à la reproduction animale, à l’amélioration génétique, au contrôle et à l’enregistrement des performances, à la préservation des ressources génétiques animales et à leur disponibilité pour les éleveurs ainsi qu’aux organismes et établissements intervenant dans ces secteurs, dans l’objectif de préserver la diversité génétique et l’accès des éleveurs à des ressources génétiques de qualité ;

3° De prévoir les modalités selon lesquelles sont obtenues et conservées les données zootechniques et les ressources zoogénétiques nationales, dans un but de préservation du patrimoine génétique commun ainsi que les modalités d’accès à ces mêmes données et ressources ;

4° D’étendre et d’adapter, en tout ou partie, aux animaux d’autres espèces les règles adoptées conformément au présent I ;

5° De prévoir les modalités de contrôle et de sanction des manquements et infractions aux dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime ainsi que les conditions dans lesquelles certaines de ces missions peuvent être déléguées ;

6° De préciser les conditions d’application des dispositions du même chapitre III à l’outre-mer ;

7° De réorganiser les dispositions dudit chapitre III compte-tenu des modifications qui leur sont apportées et d’apporter au même chapitre III les modifications permettant d’assurer leur cohérence avec les autres dispositions de ce livre et le respect des règles de répartition entre partie législative et partie réglementaire, de corriger les éventuelles erreurs rédactionnelles et d’abroger les dispositions devenues sans objet ;

8° D’assurer la cohérence des autres dispositions législatives du code rural et de la pêche maritime avec les dispositions adoptées en application du présent I.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 15, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

cinq

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Julien Denormandie

M. Julien Denormandie, ministre de l ’ agriculture et de l ’ alimentation. Cet amendement vise à modifier la durée de l’habilitation accordée au Gouvernement pour légiférer par ordonnance à la suite de l’entrée en application du règlement européen harmonisant les pratiques en matière de génétique animale. Nous avions proposé six mois, la commission trois mois. Dans un esprit d’équilibre, je propose de fixer le délai à cinq mois, à défaut de quatre mois et demi !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Duplomb

M. Laurent Duplomb, rapporteur pour avis. La commission émet un avis favorable.

Exclamations amusées.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Duplomb

Compte tenu du travail effectué en commun sur cet article, il nous semble important que les décrets soient pris en même temps que l’ordonnance et que les discussions avec les partenaires puissent avoir lieu afin d’aboutir à une rédaction qui soit parfaite.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 18 est adopté.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin :

1° D’apporter au code rural et de la pêche maritime les adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), tout en permettant de prendre des mesures visant à lutter contre des maladies d’intérêt national mais non répertoriées ou considérées comme émergentes par le règlement européen, ainsi que des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit ;

2° D’apporter au code rural et de la pêche maritime les modifications permettant de rendre applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, avec les adaptations nécessaires, les dispositions applicables en métropole en vertu du règlement mentionné au 1° du présent I et des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit ;

3° D’apporter aux livres II, V et VI du code rural et de la pêche maritime les modifications permettant d’assurer le respect des règles de répartition entre partie législative et partie réglementaire et la cohérence des dispositions législatives, de corriger les erreurs rédactionnelles et d’abroger les dispositions devenues sans objet compte-tenu des modifications opérées sur le fondement des dispositions des 1° et 2° du présent I.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 16, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

visant à lutter contre des maladies d’intérêt national mais non répertoriées ou considérées comme émergentes par le règlement européen,

par les mots :

nationales de prévention, de surveillance et de lutte contre des maladies d’intérêt national répertoriées ou non par le règlement européen

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° De modifier les règles relatives à la responsabilité des personnes autres que l’État dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les maladies animales transmissibles, ainsi que les règles d’organisation de l’enregistrement des exploitations, de l’identification et de la traçabilité des animaux, pour les adapter aux évolutions induites par le règlement et les actes de l’Union européenne mentionnés au 1° ;

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Julien Denormandie

Cet amendement prolonge le très bon travail fait en commission, notamment avec M. le rapporteur, sur la rédaction concernant l’harmonisation européenne des pratiques en matière sanitaire et la transposition du règlement européen.

L’amendement du Gouvernement vise, d’une part, à parachever cette rédaction, et, d’autre part, à permettre de traduire en dispositions législatives, d’ici au 21 avril 2021, les conclusions de la concertation des acteurs que le Gouvernement s’engage à mener en matière d’organisation de la prévention et de la lutte sanitaire. Il importe de laisser le temps à cette concertation de se tenir.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Duplomb

Avis favorable.

Comme vous l’avez souligné, monsieur le ministre, nous sommes parvenus à nous mettre d’accord sur une rédaction commune qui garantit la sécurité sanitaire en précisant le champ d’habilitation. Cela permet d’éclairer le débat. Je remercie vos services de nous avoir permis de trouver un modus vivendi tant sur l’article 18 que sur l’article 19.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 19 est adopté.

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 642-1-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 642 -1 -1. – Pour l’application du présent chapitre et de l’article L. 671-1, on entend par “stocks stratégiques” les stocks pétroliers dont l’article L. 642-2 impose la constitution et la conservation et qui sont les “stocks de sécurité” au sens de la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ ou de produits pétroliers. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 642-6, le mot : « recourt » est remplacé par les mots : « peut recourir » et les mots : « l’entité centrale de stockage, qui est » sont supprimés. –

Adopté.

Chapitre VII

Dispositions relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaire pour :

1° Transposer la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil et mettre en cohérence avec les mesures issues de cette transposition les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, relatives à l’échange d’informations financières ;

2° Rendre applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d’autres codes et lois dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 17, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du 12 février 2020 est ratifiée.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Alain Griset

L’ordonnance 2020-115 constitue l’une des principales mesures nationales prises en vue de la transposition de la cinquième directive européenne anti- blanchiment, qui était l’une des priorités européennes de notre pays.

Au-delà des exigences européennes de transparence financière, cette ordonnance a renforcé notre cadre national, afin de le rendre plus robuste encore à l’égard des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Le combat contre la criminalité financière, qu’il s’agisse du blanchiment organisé ou de terroristes cherchant à détourner des flux financiers, a toujours été et demeurera une priorité absolue et fondamentale du Gouvernement.

Assurer l’intégrité de notre système économique et financier est aussi une priorité. La ratification de l’ordonnance y concourt. Les mesures que celle-ci a permis d’introduire, notamment la transparence financière des bénéficiaires effectifs, des personnes morales, des trusts et des fiducies, sont des éléments-clés pour renforcer la robustesse de notre dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT), à un moment où les criminels sont toujours présents et organisés et où la crise sanitaire expose les États à une recrudescence des risques en la matière.

Ces éléments sont en outre déterminants pour la conformité aux recommandations du Groupe d’action financière de notre dispositif national de LBC-FT, qui est actuellement évalué par cette organisation.

La ratification de l’ordonnance 2020-115, qui renforce notre cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, permettra de conforter la solidité de notre action et de rappeler à quel point la lutte contre la criminalité financière est notre priorité quotidienne.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 21 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Chapitre VII bis

Dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux

(Division et intitulé nouveaux)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de seize mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin d’apporter au code rural et de la pêche maritime, au code de la santé publique et au code de la consommation :

1° Les adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application :

a) Du règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation d’aliments médicamenteux pour animaux, modifiant le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/167/CEE du Conseil, ainsi que des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit ;

b)

Supprimé

c) Du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE, ainsi que des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit ;

2° Les modifications permettant de rendre applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, avec les adaptations nécessaires, les dispositions applicables en métropole en vertu des règlements mentionnés au 1° du présent I et des actes délégués et d’exécution qu’ils prévoient ;

3° Les modifications permettant d’assurer le respect des règles de répartition entre partie législative et partie réglementaire et la cohérence des dispositions législatives, de corriger les erreurs rédactionnelles et d’abroger les dispositions devenues sans objet compte tenu des modifications opérées sur le fondement des dispositions des 1° et 2°.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. –

Adopté.

Le 9° de l’article L. 5141-16 du code de la santé publique est complété par les mots : « et celles auxquelles est autorisée la publicité pour les vaccins vétérinaires à destination des éleveurs professionnels dans les publications qui leur sont destinées ». –

Adopté.

I. – L’ordonnance n° 2015-953 du 31 juillet 2015 relative à la réforme de l’ordre des vétérinaires est ratifiée.

II. – La loi n° 47-1564 du 23 août 1947 relative à l’institution d’un ordre national des vétérinaires est abrogée.

III. – L’ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire est ratifiée.

IV. – Le 2° de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« 2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l’École nationale des services vétérinaires dans le cadre de l’enseignement dispensé par ces établissements et des stages faisant l’objet de la convention prévue au deuxième alinéa de l’article L. 124-1 du code de l’éducation, ainsi que les étudiants régulièrement inscrits dans des études conduisant à la délivrance d’un diplôme ou d’un titre de formation mentionné au 1° de l’article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre des stages faisant l’objet de la convention prévue au deuxième alinéa de l’article L. 124-1 du code de l’éducation. » –

Adopté.

Le titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 241-13 est ainsi rétabli :

« Art. L. 241 -13. – Des zones caractérisées par une offre insuffisante de soins et un suivi sanitaire insuffisant des animaux d’élevage, dans les zones rurales à faible densité d’élevages, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture en prenant en compte les données fournies par l’organisme mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 242-1. »

2° Le II de l’article L. 242-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il tient à jour l’observatoire national démographique de la profession vétérinaire qui est chargé de collecter, traiter et diffuser les données relatives à la démographie de la profession vétérinaire, notamment en ce qui concerne son implantation territoriale, ses modes d’exercice et l’offre de soins pour les différentes espèces. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 18, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Au début, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le chapitre unique du titre I du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1511-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 1511 -9. – I. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent attribuer des aides aux vétérinaires contribuant à la protection de la santé publique et assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d’élevage dans les zones définies à l’article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, des conventions, pouvant prévoir une obligation d’installation ou de maintien dans la zone précitée, sont passées entre les collectivités ou les groupements qui attribuent l’aide et les vétérinaires ou leurs sociétés d’exercice intéressés. Les conventions signées sont transmises par les collectivités et groupements concernés au représentant de l’État dans le département et au conseil régional de l’ordre des vétérinaires compétent. La nature, les conditions d’attribution de ces aides et leur montant maximal sont fixés par décret en Conseil d’État.

« II. – Une indemnité d’étude et de projet professionnel vétérinaire peut être attribuée par les collectivités territoriales ou leurs groupements à tout étudiant régulièrement inscrit dans des études conduisant à la délivrance d’un diplôme ou d’un titre de formation vétérinaire mentionné au 1° de l’article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime, s’il s’engage à exercer en tant que vétérinaire dans l’une des zones définies à l’article L. 241-13 du même code en contribuant à la protection de la santé publique et en assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d’élevage pendant au moins cinq années consécutives. Pour bénéficier de cette aide, l’étudiant signe un contrat avec la collectivité qui attribue l’aide. Ce contrat peut prévoir une obligation d’installation dans la zone précitée.

« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent également accorder des indemnités de logement et de déplacement aux élèves et aux étudiants mentionnés au 2° de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime lorsqu’ils effectuent leurs stages, comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d’élevage, dans les zones définies à l’article L. 241-13 du même code.

« Les conditions générales d’attribution de ces deux indemnités, leurs montants maximaux ainsi que, le cas échéant, les modalités de leur remboursement total ou partiel et de leur réévaluation sont déterminés par décret. »

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Julien Denormandie

Cet amendement est très important en vue de lutter contre la désertification vétérinaire, qui est un vrai sujet dans beaucoup de nos territoires.

Pour lutter contre la désertification vétérinaire, il fallait d’abord déterminer où elle était effective ; nous disposons désormais d’une base à cette fin. Il fallait également donner la possibilité à ceux qui le souhaitent d’aider de nouveaux vétérinaires à s’installer dans les zones concernées. Je salue le travail accompli par la commission. En particulier, l’adoption de son amendement n° 39 représente une avancée. Notre amendement vise à en compléter le dispositif en autorisant les collectivités et leurs groupements à accorder des aides aux vétérinaires assurant des soins aux animaux d’élevage dans les zones rurales à faible densité d’élevage et caractérisées par une offre insuffisante de soins à ces animaux. Son adoption permettra également d’attribuer une indemnité d’études et de projet professionnel aux étudiants qui s’engageront à exercer une telle activité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Duplomb

La commission des affaires économiques émet un avis très favorable sur cet amendement.

Monsieur le ministre, nous ne pouvions déposer un tel amendement, à cause de la menace de l’article 40 de la Constitution. Nous saluons votre initiative, qui permet une avancée importante.

Je me félicite du travail mené en commun avec vos équipes, ainsi qu’avec les vétérinaires et les collectivités territoriales. Le sujet est essentiel dans les zones rurales dites sous-tendues en termes d’élevage. Les déserts vétérinaires se multiplient. Le principe du dispositif de l’amendement est de les délimiter via l’atlas démographique de l’Ordre des vétérinaires, qui recense quarante départements concernés.

Ne rien faire aurait pour conséquence d’aggraver le problème et nuirait au maintien et au développement de l’élevage sur une très grande partie de notre territoire. À mesure que le nombre de vétérinaires diminue, les praticiens restants passent de plus en plus de temps sur la route pour se rendre dans les exploitations, ce qui menace l’équilibre économique de leur cabinet. Il faut donc apporter des solutions.

Le dispositif de l’amendement permettra à toutes les collectivités locales d’intervenir, si et seulement si elles le souhaitent, pour aider au maintien ou à l’installation des vétérinaires dans les zones concernées : c’est une véritable mesure de décentralisation.

À mon sens, il s’agit d’une immense avancée qui règlera d’un seul coup plusieurs problèmes, en termes de sécurité sanitaire, d’aménagement du territoire et de désertification agricole.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

M. Jean Bizet, rapporteur. Je voudrais également saluer cet amendement ; on imagine sans doute pourquoi…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

À l’instar de M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, je pense que cet amendement est fondamental pour rééquilibrer certaines zones du territoire dépourvues d’hommes de l’art en la matière.

Il n’aura échappé à personne que certaines zoonoses peuvent devenir particulièrement dramatiques. Celles que nous connaissons en Europe et sur le territoire national n’ont, pour le moment, pas de conséquences aussi tragiques que celles qui nous viennent d’Asie, mais rien n’est impossible à cet égard.

Par ailleurs, nous nous acheminons vers un Brexit dont personne, pas même Michel Barnier ou David Frost, son homologue britannique, ne peut prédire aujourd’hui la nature. Voilà une vingtaine d’années, lorsque j’étais rapporteur de la commission d’enquête sur les conditions d’utilisation des farines animales dans l’alimentation des animaux d’élevage et les conséquences qui en résultent pour la santé des consommateurs, nous avions découvert l’état du réseau d’épidémiosurveillance britannique ; il n’a pas progressé depuis… À cette époque déjà, des agents des collectivités locales faisaient office de vétérinaires. Si demain le Brexit se révèle délicat, nous risquons de voir entrer sur notre territoire des animaux insuffisamment contrôlés.

Enfin, comme l’a souligné M. le rapporteur pour avis, la qualité des produits agroalimentaires français dépend de la qualité sanitaire des animaux.

Pour toutes ces raisons, je remercie une nouvelle fois M. le ministre d’avoir pris une telle initiative.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Je salue moi aussi cet amendement, dont l’adoption apportera un soutien significatif à une profession particulièrement importante, ainsi qu’au monde agricole et, plus largement, à l’économie, en vue d’un aménagement plus équilibré du territoire.

J’ai toutefois une interrogation. Le texte de l’amendement mentionne les « collectivités territoriales ou leurs groupements ». La compétence économique étant exercée principalement par les intercommunalités et les régions, d’autres collectivités, notamment les départements, pourront-elles intervenir ?

Debut de section - Permalien
Julien Denormandie

Monsieur le sénateur, je vous confirme que toute collectivité pourra intervenir, comme l’indiquait M. le rapporteur pour avis.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 22 quater est adopté.

(Supprimé)

Chapitre VIII

Dispositions relatives à la gestion du fonds européen agricole pour le développement rural

I. – L’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles demeure applicable, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au Fonds européen agricole pour le développement rural au-delà du 31 décembre 2020 et jusqu’au terme de la programmation qui a débuté en 2014.

II. –

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Ce soir, nous sommes face à un paradoxe. Pendant des années, les amoureux de la culture – la France en tête – se sont battus à l’échelon européen pour obtenir une directive sur les services de médias audiovisuels (SMA) et une directive sur les droits d’auteur. C’était un enjeu fondamental. Nous étions confrontés à des lobbies aussi puissants que des États. La lutte a été serrée, mais nous avons remporté la victoire en 2018 pour la directive SMA et en 2019 pour la directive sur les droits d’auteur.

Le Sénat va débattre de manière très rapide ce soir pour habiliter le Gouvernement à procéder par ordonnances. C’est frustrant, car il s’agit vraiment d’un débat nécessaire et attendu. Les acteurs de la culture et de la création ont besoin du soutien de la représentation parlementaire.

De manière paradoxale, les membres de mon groupe et moi-même allons, pour une fois, soutenir le recours à des ordonnances. C’est une petite entorse à un principe qui nous est cher : nous nous dessaisissons d’une partie de nos prérogatives, mais il y a urgence, car la création a besoin de moyens ! Certains de ses acteurs sont au bord du gouffre. La pandémie a cruellement frappé la culture. Il faut aller chercher les moyens partout où ils se trouvent, notamment chez les plateformes, qui seules ont continué à faire de gigantesques profits pendant la pandémie.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme la présidente de la commission de la culture.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Comme l’ont souligné Jean-Pierre Leleux, rapporteur spécial des crédits de la mission « Médias », lors de la discussion générale et notre collègue David Assouline à l’instant, nous légiférons ce soir de manière exceptionnelle.

La commission de la culture n’a pas été saisie au fond, comme elle aurait dû l’être si le Sénat avait eu à examiner le texte sur l’audiovisuel. Certes, il y a eu la crise du covid-19, mais nous espérions malgré tout qu’un tel texte serait présenté.

Nous avons effectivement accepté l’idée d’une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances, mais sous certaines conditions. Je tiens, à cet instant, à remercier Franck Riester, qui est venu s’exprimer devant notre commission la semaine dernière et nous a transmis le texte des ordonnances et celui de ses amendements. Nous avons ainsi pu travailler.

Nous avons nous-mêmes déposé des amendements. J’espère que le Gouvernement les accueillera avec une grande bienveillance ! En tout état de cause, le débat est loin d’être terminé. Nous serons extrêmement vigilants sur l’application des dispositifs. Il convient de garder à l’esprit que la mise en œuvre des directives, si elle permettra de rééquilibrer un peu les choses face la puissance des plateformes, devra s’accompagner d’une très forte volonté, à l’échelon européen, de continuer à suivre ces dossiers. En particulier, il faudra aussi rouvrir le chantier de la directive e-commerce, pour conférer une véritable responsabilité aux plateformes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

M. le président. Nous revenons à l’article 24, qui concerne les questions agricoles…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 19, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires pour modifier, en ce qui concerne le Fonds européen agricole pour le développement rural, les articles 78 et suivants de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles afin :

1° D’assurer, au titre de la programmation suivant celle qui a débuté en 2014, leur conformité avec le droit de l’Union européenne relatif à la politique agricole commune ;

2° De prévoir, au titre de la même programmation, les conditions dans lesquelles, d’une part, l’État est chargé des aides surfaciques et des aides assimilées du Fonds européen agricole pour le développement rural et, d’autre part, les régions ou, dans les régions d’outre-mer, lorsque celles-ci décident d’y renoncer, les départements, peuvent être chargés des aides non surfaciques, en précisant notamment la répartition des compétences, les transferts de services et de moyens en résultant et les modalités d’instruction des demandes et de paiement des aides ;

3° De prévoir les adaptations justifiées par la situation spécifique de la Corse.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Julien Denormandie

M. Julien Denormandie, ministre. Je rassurerai tout d’abord ma collègue Roselyne Bachelot ; je répondrai non sur la culture, mais sur l’agriculture.

Sourires.

Debut de section - Permalien
Julien Denormandie

En effet : il s’agit de deux grands pans de notre identité nationale.

Je suis un peu marri de finir sur une défaite probable avec cet amendement : jusqu’à présent, nous avions toujours réussi à trouver des accords.

Le présent amendement vise à modifier une loi particulièrement appréciée dans cet hémicycle : la loi dite Maptam de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ! En particulier, le Gouvernement demande une habilitation à légiférer par ordonnance pour modifier le fameux article 78 de cette loi, qui a suscité beaucoup de débats au Sénat depuis maintenant plus de six ans. Les mesures envisagées concernent les modalités de gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) dans le cadre des nouvelles programmations de la PAC. Un sujet pose problème : celui de la répartition des compétences entre les régions et l’État en la matière.

Il nous faut absolument clarifier les choses : je crois que nous sommes tous d’accord sur ce point. Cela étant, c’est beaucoup plus facile à dire qu’à faire. Nous avons beaucoup travaillé avec les organisations professionnelles et les associations d’élus, à commencer par Régions de France, pour proposer, en amont des discussions à l’échelon européen, une répartition des compétences s’agissant de la gestion des aides surfaciques et des aides non surfaciques, telles que les aides à l’installation. La commission a rejeté la répartition proposée par le Gouvernement ; celui-ci, par cohérence, demande au Sénat de bien vouloir la réintroduire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Cet amendement a effectivement pour objet de rétablir l’habilitation, supprimée par la commission, à légiférer par ordonnance pour définir la répartition des responsabilités dans la gestion du Feader au titre du futur cadre financier pluriannuel 2021-2027, en cours de négociation.

Notre point de vue n’a pas changé. Nous considérons qu’un débat sur le sujet est indispensable. La question ne peut pas être traitée par ordonnance.

Je sais que je vous complique la vie, monsieur le ministre, mais les mesures dont il s’agit ne sont pas neutres financièrement : de mémoire, l’ensemble représente 1, 640 milliard d’euros, dont 70 % pour les mesures surfaciques, c’est-à-dire sous gestion étatique. Or on ne peut pas insister à l’envi sur la place des territoires et prôner la décentralisation, comme l’a fait tout à l’heure le Premier ministre, tout en confiant à l’État le soin de gérer ces fonds.

Le problème tient davantage à la forme qu’au fond. De plus, un certain nombre de régions, et non des moindres – la Bretagne, la Normandie, la Nouvelle-Aquitaine –, ne sont pas d’accord avec le portage et le partage.

Nous sommes entre personnes de bonne composition et de bonne volonté, qui sont déjà parvenues à dégager ensemble des solutions. Il vous faudra trouver un véhicule législatif. Ce n’est pas le plus facile, mais il faut remettre le sujet sur la table. En tout cas, il ne saurait être traité par le biais d’une ordonnance.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Viviane Artigalas

Je rejoins M. le rapporteur : à mon avis, on ne peut pas traiter un tel sujet au travers d’une ordonnance, à plus forte raison quand certaines régions sont en désaccord. Ce n’est pas la bonne solution : une question aussi importante, tant sur le plan financier que sur celui des territoires, mérite un véritable débat.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Je le rappelle, l’ordonnance n’est pas un outil technique neutre : c’est un acte fort par lequel le Gouvernement confisque notre pouvoir législatif pour l’associer à son pouvoir exécutif. Ce n’est pas rien en démocratie, d’autant que la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2020 confère un statut supérieur aux ordonnances en en faisant remonter le contentieux au Conseil constitutionnel, plutôt qu’au Conseil d’État.

Monsieur le ministre, dans votre propos, très juste et très cohérent, vous avez exposé la totalité des arguments qui nous poussent à vous refuser l’habilitation à légiférer par ordonnance. En effet, vous nous avez dit que c’est compliqué, qu’il faut du temps pour y travailler et qu’il n’y a pas de consensus : autant d’éléments qui excluent le recours à une ordonnance.

Si l’on peut comprendre qu’il faille parfois légiférer par ordonnances afin de pouvoir agir vite, rien ne le justifie dans le cas d’espèce. C’est un peu comme pour la procédure accélérée, que le Gouvernement utilise de manière systématique alors que, selon la Constitution, y recourir est censé devoir rester exceptionnel. Il ne faudrait pas que le recours aux ordonnances devienne, lui aussi, systématique. Sinon, nous parlementaires aurions du mal à expliquer aux Françaises et aux Français à quoi sert la représentation nationale. Or, au lendemain d’élections municipales marquées par un taux d’abstention record, c’est un souci démocratique constant pour les élus.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Pierre Louault, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Louault

On ne peut pas laisser le Gouvernement décider seul. Dans notre pays, la gestion du Feader est à un tournant. Il y a des mesures nationales. Ainsi, Natura 2000, qui est financé par le Feader, répond à un engagement du Gouvernement. Si les régions n’engagent pas des crédits disponibles, c’est l’État qui sera pénalisé.

Par conséquent, il doit y avoir une véritable concertation. Ce n’est pas dans la nature de notre pays. C’est dans celle de l’Allemagne, qui depuis longtemps négocie à Bruxelles le financement par le Feader de mesures soutenues par le gouvernement fédéral et les Länder.

À mon sens, l’État ne peut pas décider seul de ce qui sera délégué ou pas aux régions au titre du Feader. Il faut une véritable négociation, y compris avec la profession agricole et les élus ruraux, qui ont aussi leur mot à dire.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 24 est adopté.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, pour ma première prise de parole en tant que ministre de la culture devant votre auguste assemblée, je souhaite préciser le contexte dans lequel s’inscrivent les deux amendements que je vais vous soumettre.

Mon prédécesseur, Franck Riester, que je salue, a promu, à la fin de l’année 2019, une réforme très ambitieuse, au travers du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique. Ce texte a été examiné par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, mais, du fait de l’épidémie du covid-19, les travaux ont été interrompus. Il n’a pas été retiré de l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, mais son calendrier d’examen demeure très incertain, pour des raisons que nous connaissons. Figurent pourtant dans ce projet de loi des dispositions tout à fait capitales et urgentes. Ainsi, la directive SMA doit en principe avoir été transposée au plus tard au 19 septembre 2020 et les deux directives relatives aux droits d’auteur et aux droits voisins doivent l’être avant juin 2021.

Il ne s’agit pas d’une question relevant de la simple administration, de respecter une obligation que nous imposerait l’Europe : ces dispositions sont essentielles et très attendues par les auteurs, les artistes, les professionnels des médias et des industries culturelles.

C’est le cas en particulier des dispositions de la directive SMA, qui permet d’assujettir les plateformes installées à l’étranger aux obligations de financement de la production audiovisuelle et cinématographique. L’enjeu est crucial. Pendant le confinement, ces plateformes ont enregistré une forte croissance de leurs revenus, tandis que ceux des chaînes de télévision, sur lesquelles repose aujourd’hui le financement de la production, subissaient les conséquences de la crise du marché publicitaire.

C’est aussi le cas des dispositions de la directive relative aux droits d’auteur, qui permet de mieux protéger les droits de la propriété intellectuelle sur les plateformes de partage des contenus et de garantir le droit des auteurs et des artistes à une rémunération proportionnelle aux fruits de l’exploitation des œuvres.

La transposition par voie d’ordonnance ne me plaît pas davantage qu’à vous, mesdames, messieurs les sénateurs, car ce n’est vraiment pas une pratique courante en matière audiovisuelle. En général, les textes sur ce sujet donnent lieu à des discussions nourries, passionnées et fort intéressantes !

Il y a donc, à côté de l’aspect technique, un aspect politique. Nous ne sommes pas en terrain inconnu et nous ne vous demandons donc pas un chèque en blanc : vous connaissez le texte issu, en mars dernier, des débats de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale. Je m’engage à ce que les ordonnances que nous soumettrons à votre ratification respectent les équilibres nés de cette discussion.

Pour le reste des dispositions du projet de loi initial, les arbitrages ne sont pas encore rendus. Ils dépendront du programme de travail du Gouvernement ; j’en discuterai avec le Premier ministre.

Pour l’heure, il est nécessaire, pour les professionnels et le soutien à la création, d’assurer la rapide transposition de ces directives par voie d’ordonnances. Je sais, car vous l’avez exprimé avec un peu d’avance, que vous partagez cet avis et que vous accorderez donc au Gouvernement l’habilitation qu’il sollicite.

Applaudissements sur des travées des groupes LaREM et UC. – M. Franck Menonville applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° 23 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure de nature législative visant à :

a) Modifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle en vue de transposer en droit français les dispositions de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE autres que celles qui sont mentionnées aux articles 2-6 et 17 à 23 et celles qui ont été transposées par la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse, et en procédant dans ce code aux mesures d’adaptation et aux mises en cohérence et corrections matérielles, légistiques et rédactionnelles rendues nécessaires par la directive ;

b) Modifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle en vue de transposer en droit français les articles 2-6 et 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE et en procédant dans ce code aux mesures d’adaptation et aux mises en cohérence et corrections matérielles, légistiques et rédactionnelles rendues nécessaires par la directive ;

c) Modifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle en vue de transposer en droit français les dispositions de la directive 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil et en procédant dans ce code aux mesures d’adaptation et aux mises en cohérence et corrections matérielles, légistiques et rédactionnelles rendues nécessaires par la directive.

II. – Les ordonnances prévues au a et au c du I sont prises dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi.

L’ordonnance prévue au b du I est prise dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.

III. – Pour chaque ordonnance prévue au I, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot

Cet amendement vise à habiliter le Gouvernement à transposer deux directives de 2019 visant à renforcer la protection des auteurs et des titulaires de droits voisins. Ces deux directives doivent être transposées avant le 7 juin 2021.

La France s’est investie de façon exemplaire dans la négociation de ces deux directives. La première renforce la capacité des titulaires de droits à être rémunérés lorsque les plateformes de partage des contenus utilisent leurs œuvres, tout en respectant les droits et libertés des utilisateurs. La seconde stipule que les chaînes de télévision et les distributeurs sont solidairement responsables de la rémunération des auteurs lorsque les œuvres sont diffusées par la technique dite de l’injection directe.

La transposition de ces deux directives revêt aujourd’hui un caractère primordial pour les créateurs, dont les rémunérations ont été fortement affectées par la crise sanitaire. Il est indispensable que le Gouvernement prenne les dispositions nécessaires pour les transposer le plus rapidement possible.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Le sous-amendement n° 26 rectifié bis, présenté par Mme L. Darcos, MM. D. Laurent, Calvet, del Picchia, Piednoir, Cambon, Lefèvre et Kennel, Mmes Deromedi et Bruguière, M. Savin, Mme Lassarade, M. Charon, Mme Dumas, M. Savary, Mmes M. Mercier, Lamure et Gruny et M. Bonhomme, est ainsi libellé :

Amendement n° 23

I.- Alinéa 4

Remplacer les mots :

aux articles 2-6

par les mots :

aux articles 2 à 7

II.- Alinéa 5

Remplacer les mots :

les articles 2-6

par les mots :

les articles 2 à 7

La parole est à Mme Laure Darcos.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Ce soir, je suis doublement émue : parce que je vous vois au banc du Gouvernement, madame la ministre, et parce qu’enfin nous y sommes !

Dans une autre vie, je me suis battue pendant des années au côté d’auteurs de l’écrit et de cinéastes, à Bruxelles, pour défendre l’exception culturelle française et les droits d’auteur. Comme tous mes collègues, j’aurais évidemment préféré que nous débattions d’une vraie loi, mais je me réjouis néanmoins à l’idée que ces ordonnances permettront enfin de faire entendre notre vision de la culture.

Avec ce sous-amendement, j’ai voulu aller un peu plus loin, un peu trop loin peut-être, en réduisant de douze à six mois les délais de transposition de toutes les dispositions des directives, s’agissant notamment des exceptions au droit d’auteur, concernant par exemple l’exception pédagogique. J’ai cru comprendre que cela serait trop compliqué : si la directive SMA est prête, ce n’est pas le cas de la directive sur le droit d’auteur. Je profite de cette occasion pour vous dire, madame la ministre, qu’il importe que la direction du livre reste en l’état au sein de votre ministère, pour les auteurs, les éditeurs et les bibliothèques.

Je retire ce sous-amendement d’appel et je voterai l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Le sous-amendement n° 26 rectifié bis est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 23 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

C’est vrai, le Parlement n’aime pas les ordonnances. Mais il aime la culture ! Nous sommes donc bien embarrassés…

Compte tenu de la réunion de travail que nous avons eue avec la présidente Morin-Desailly et le spécialiste de la question, Jean-Pierre Leleux, nous allons donner un avis favorable, à titre exceptionnel !

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Oui, il ne faudrait pas que je prenne de mauvaises habitudes !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Félicitations pour votre nomination, madame la ministre ; je vous souhaite de réussir à donner à la culture toute la place qu’elle mérite : ce sera alors un succès pour la culture et pour la France. Votre voix peut porter, et j’espère que vous réussirez à obtenir ce que nous attendons tous, à savoir les moyens importants dont la culture a besoin, dans tous les domaines.

Avec votre prédécesseur, que je veux aussi saluer, nous avons très souvent mené des combats communs, notamment pour la transposition de la directive sur les droits voisins, issue d’une proposition de loi déposée sur mon initiative et qui fut unanimement soutenue par le Sénat. La France fut le premier pays à transposer cette directive.

Il est encore plus compliqué de dessaisir le Parlement de ses prérogatives quand il s’agit des médias. À l’occasion d’une réforme constitutionnelle, j’avais fait adopter un amendement visant à inscrire dans la Constitution que les règles concernant la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias sont fixées par la loi. En l’espèce, nous sommes prêts à un compromis. Cela tient aussi au fait que vous vous êtes engagée, à la suite de votre prédécesseur, à rechercher, en amont de la rédaction de l’ordonnance, un accord avec l’ensemble des forces soutenant cet impératif.

En posant cet acte, nous prenons nos responsabilités et nous attendons du Gouvernement qu’il fasse de même. L’audiovisuel connaît une révolution de ses usages avec le numérique. Les grandes plateformes s’en sortent très bien, et nous devons absolument créer les conditions d’une concurrence équitable, en les soumettant aux mêmes obligations que tous les autres médias.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Nous soutiendrons cet amendement du Gouvernement, et je me réjouis que le sous-amendement ait été retiré.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

M. Pierre Ouzoulias. Madame la ministre, je vous renouvelle mes vœux de bienvenue et vous annonce un événement exceptionnel, historique : ce canton-ci de l’hémicycle va voter une habilitation à transposer par ordonnance !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Je le fais toutefois à regret. En effet, lors de la discussion sur la transposition de la directive sur le droit d’auteur et les droits voisins, j’avais signalé à M. Assouline qu’il me semblait risqué de n’en transposer qu’une partie. Il convenait, selon moi, de respecter sa cohérence et de travailler à une transposition globale. Tout le monde m’avait rassuré en m’annonçant l’arrivée imminente d’un véhicule législatif. Mais ledit véhicule est en panne, et je ne suis pas sûr qu’il sorte un jour du garage… Si nous avions alors travaillé sur l’amendement que j’avais proposé, nous aurions pu, ce soir, discuter d’une rédaction directement incorporable dans le code. Je regrette qu’il n’en ait pas été ainsi, mais l’essentiel reste de transposer cette directive, fût-ce par voie d’ordonnance, procédé un peu difficile à admettre pour le législateur…

Le groupe CRCE votera donc pour l’amendement, mais ne le dites pas à mes camarades !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

À mon tour, madame la ministre, je vous souhaite la bienvenue, au nom du groupe RDSE.

Comme rapporteur de la mission « Médias, Livre et industries culturelles », je souhaite marquer l’importance de cet amendement, qui vise à accélérer la transposition de la directive du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur. La France se fait une fierté d’être motrice en matière de droits d’auteur depuis Beaumarchais. Elle a fini par entraîner l’Europe dans son combat pour faire prévaloir une conception autre que celle, américaine, du copyright.

C’est en bonne partie sous l’influence française, et après un long combat, que la directive sur le droit d’auteur a pu être adoptée par le Parlement européen. Le Sénat avait d’ailleurs pesé de tout son poids, en lançant la transposition des mesures relatives aux droits voisins des éditeurs de presse avant même l’adoption finale de la directive, sur une proposition de notre collègue David Assouline.

Bien sûr, nous regrettons amèrement d’être privés d’un débat riche et passionnant sur le projet de loi audiovisuel, dont l’examen semble frappé de malédiction depuis trois ans. Pour autant, il me semble que la transposition rapide de cette directive, réclamée par la quasi-totalité des acteurs de la profession, s’impose comme une nécessité aujourd’hui, au regard tant de l’incertitude du calendrier parlementaire que de l’urgence, pour les parties prenantes, de pouvoir disposer d’une vision à long terme de leur cadre de travail.

Il ne faut pas penser, en effet, que la seule transposition suffit. Elle devra être suivie, comme pour la directive SMA, de longues négociations, sur des sujets très complexes, entre auteurs, artistes-interprètes, producteurs et organismes de gestion collective. Il nous revient dès lors aujourd’hui de faire un sacrifice pour donner les meilleures chances à l’ensemble d’un secteur déjà trop durement frappé par la crise, à défaut de lui apporter – pour l’instant – le plan de relance massif que la commission de la culture appelle de ses vœux. Faisons déjà ce premier pas !

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Il faut souvent beaucoup de temps pour que des directives soient transposées. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles on accélère le processus en l’espèce. Je me rappelle, cher Jean Bizet, nos travaux communs au sein de la commission des affaires européennes sur la stratégie à adopter en matière de gouvernance mondiale de l’internet. Ils ont donné lieu, dès 2015, à des propositions de résolution européenne affirmant le besoin d’une stratégie globale et offensive, qui évoquaient déjà la question du droit d’auteur. Il a donc fallu cinq ans pour que ces textes nous soient soumis ! Souvent, on se plaint de la lenteur des processus administratifs et des discussions à Bruxelles. Aujourd’hui, nous acceptons d’accélérer la transposition pour ne pas laisser sur le bord du chemin tous ces artistes et créateurs qui attendent beaucoup de directives devant permettre de rétablir un équilibre et d’assurer une juste rémunération de l’acte de création.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.

L’amendement n° 22 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de modifier la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image animée et le livre des procédures fiscales afin :

a) de transposer la directive 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels en procédant aux mesures d’adaptation et aux mises en cohérence et corrections matérielles, légistiques et rédactionnelles rendues nécessaires par la directive.

b) de procéder aux mesures d’adaptation et de tirer les conséquences nécessaires de la transposition mentionnée au a) s’agissant de la contribution à la production sur la base de leur activité en France des éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande visant le territoire français qui relèvent de la compétence d’un autre État membre de l’Union européenne en :

- introduisant une faculté de mutualisation de la contribution à la production cinématographique pour les groupes éditant plusieurs services ;

- prévoyant l’association des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs aux accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations représentant les producteurs dont le Conseil supérieur de l’audiovisuel tient compte pour la fixation des modalités de contribution au développement de la production d’œuvres ;

- prévoyant qu’une œuvre n’est pas prise en compte au titre de la contribution d’un éditeur à la production lorsque les contrats conclus pour sa production ne sont pas compatibles avec les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle relatives à la protection des droits moraux des auteurs et les principes énoncés aux articles L. 131-4 et L. 132-25 de ce code relatifs à leur rémunération et en subordonnant l’attribution des aides du Centre national du cinéma et de l’image animée à l’inclusion, dans les contrats conclus pour la production d’une œuvre, de clauses types assurant le respect de ces mêmes articles ;

- introduisant une procédure de conventionnement des services de médias audiovisuels à la demande par le Conseil supérieur de l’audiovisuel au-delà d’un seuil de chiffre d’affaires fixé par décret, et en prévoyant que cette convention précise notamment les conditions d’accès des ayants droit aux données relatives à l’exploitation de leurs œuvres ;

- soumettant à contribution à la production sur la base de leur activité en France les autres éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande visant le territoire français qui ne sont pas établis en France et qui ne relèvent pas de la compétence de la France ;

- permettant au Conseil supérieur de l’audiovisuel de recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements relatifs au chiffre d’affaires des éditeurs et à cette autorité et au Centre national du cinéma et de l’image animée de se communiquer les informations qu’ils détiennent relatives aux chiffres d’affaires des éditeurs de services et des redevables des impositions mentionnées aux articles L. 115-6 à L. 115-13 du code du cinéma et de l’image animée et à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Dispositions relatives à la modernisation des règles de la communication audiovisuelle et au renforcement de la protection de la souveraineté culturelle

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot

Cet amendement vise à transposer la directive du 14 novembre 2018 sur les services de médias audiovisuels.

La renégociation de cette directive a été une victoire importante pour la France et pour la défense de la diversité culturelle. Nous nous illustrons par une régulation très ambitieuse dans le domaine des médias et par un dispositif très important de soutien à la création. Il y a, sur ce point, un consensus politique assez remarquable. Je sais que vous y êtes très attachés, mesdames, messieurs les sénateurs.

Nous avons obtenu deux avancées dans cette négociation.

La première est l’extension de la régulation aux plateformes de partage de vidéos. On peut parfois regretter le temps important passé par les plus jeunes sur ces plateformes. Il était nécessaire que l’Europe édicte des règles communes destinées à les protéger contre des contenus susceptibles de leur nuire. En France, pour les seules plateformes établies sur notre territoire, ce rôle incombera au Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui a su, dans le passé, protéger les auditeurs et les téléspectateurs.

Par ailleurs, la France a obtenu la possibilité de soumettre à son système de soutien à la création les services qui ciblent notre territoire à partir d’autres États en dérogeant au sacro-saint principe du pays d’origine, qui fait consensus au niveau européen sur d’autres sujets. Je le disais dans mon propos introductif, la part de marché de ces grandes plateformes numériques s’est encore accrue pendant la crise sanitaire, rendant plus urgente encore leur participation au financement de la création en France. L’objectif est double : d’une part, rétablir l’équité entre diffuseurs nationaux et plateformes étrangères ; d’autre part et peut-être surtout, assurer la pérennité de notre dispositif de soutien à la création au bénéfice des créateurs eux-mêmes. Je pense qu’une unanimité se dégagera sur cette question.

Mme la présidente Morin-Desailly et M. Leleux ont d’ailleurs déposé des sous-amendements tendant à mieux affirmer l’équité que nous recherchons tous entre les services traditionnels et les nouveaux médias et à apporter des précisions sur l’association des auteurs. J’y serai évidemment tout à fait favorable.

Enfin, la transposition de cette directive implique de modifier à la marge certaines dispositions de la sacro-sainte loi de 1986 qui encadre le régime de contribution à la production, pour permettre une mise en œuvre effective des principes de la directive. Il s’agit de créer un mécanisme de conventionnement des services à la demande pour pouvoir adapter les règles aux spécificités de chaque plateforme et de veiller à ce que les œuvres que les plateformes déclareront au titre de leurs obligations respectent les droits moraux et patrimoniaux des auteurs. Il nous faut évidemment donner au CSA la possibilité d’échanger des informations avec le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) et l’administration fiscale pour qu’il puisse contrôler efficacement le respect de ces obligations.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Le sous-amendement n° 31 rectifié bis, présenté par M. Leleux, Mme Morin-Desailly, MM. Assouline et Hugonet, Mme Laborde et M. Gattolin, est ainsi libellé :

Amendement n° 22, alinéa 5

Après le mot :

transposition

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

du 18) de l’article 1er de la directive n° 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 précitée en vue notamment d’assurer un traitement équitable entre services de télévision et de médias audiovisuels à la demande en :

La parole est à M. Jean-Pierre Leleux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Leleux

La transposition de la directive SMA, qui permettra la contribution des plateformes au financement de la création française, est très attendue par le monde de la création.

Cette intégration à l’écosystème du financement de la création ne saurait toutefois suffire en l’absence d’une modernisation, voire d’un assouplissement, du régime réglementaire des acteurs historiques, qui sont aujourd’hui laissés sur le bas-côté dans l’attente du projet de loi sur l’audiovisuel.

Sans action complémentaire, les plateformes continueront à bénéficier de contraintes réduites et de droits étendus sur la production. Quant à leurs obligations de participation au financement, elles pourraient paradoxalement renforcer leur attractivité sur le marché français, grâce à des contenus premiums de qualité.

J’ajoute que les plateformes pourront rentabiliser ces investissements réalisés en France auprès d’une audience planétaire de dizaines de millions d’auditeurs, difficilement accessible pour les opérateurs français.

Le présent sous-amendement est à mon sens très important pour rééquilibrer quelque peu une situation que la transposition de la directive risque encore d’aggraver…

C’est la raison pour laquelle le groupe de travail qui s’est réuni pendant le confinement pour analyser les conséquences de l’épidémie de covid-19 sur le monde des médias a élaboré ce sous-amendement visant à introduire un principe d’équité. L’exercice est difficile : nous essayons seulement de « canaliser » l’ordonnance que vous allez rédiger, madame la ministre. Il s’agit d’introduire une référence au principe d’équité entre les nouveaux acteurs et les acteurs traditionnels.

Le respect de l’équité constitue d’abord une nécessité politique. Il n’est pas possible de laisser diverger deux types de réglementation s’appliquant à deux catégories d’acteurs en situation de concurrence directe. Ce principe d’équité aura ensuite des conséquences juridiques, car il s’imposera au pouvoir réglementaire pour la rédaction des décrets à venir.

Je précise qu’équité ne signifie pas égalité. En effet, il y a des différences entre les opérateurs, mais ce principe permettra d’adapter les obligations aux spécificités respectives de chacun des acteurs.

Cette rédaction, tout en assurant la mise en œuvre de la directive, comme nous le souhaitons tous, permettra d’envoyer un signal important concernant la poursuite de la modernisation et de l’assouplissement des règles dans le secteur de l’audiovisuel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Le sous-amendement n° 37 rectifié, présenté par M. Leleux et Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :

Amendement n° 22, alinéa 7

Après le mot :

prévoyant

insérer les mots :

, pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts,

La parole est à M. Jean-Pierre Leleux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Leleux

Ce sous-amendement a pour objet d’intégrer une précision qui figurait dans le texte adopté par la commission de la culture de l’Assemblée nationale et avait recueilli un large assentiment. Il s’agit de reprendre l’interprétation du Conseil d’État concernant les modalités d’association des auteurs aux accords qui les concernent.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Nos collègues de la commission de la culture ont appelé de leurs vœux une transcription rapide de la directive SMA. La commission des finances y a été sensible et a émis un avis de sagesse sur l’amendement n° 22 rectifié, dans l’attente d’un enrichissement de sa rédaction. Celui-ci étant intervenu au travers des sous-amendements n° 31 rectifié bis et 37 rectifié, l’avis de sagesse s’est mué en avis de sagesse très favorable !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Quel est l’avis du Gouvernement sur les deux sous-amendements ?

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot

Nous poursuivons dans une atmosphère de consensus…

Debut de section - Permalien
Roselyne Bachelot

Je vous remercie de me prévenir, monsieur Bizet !

Ces sous-amendements sont particulièrement bienvenus.

Le sous-amendement n° 31 rectifié bis comporte deux dimensions complémentaires : il vise à établir l’équité entre acteurs français et acteurs étrangers, d’une part, et l’équité entre diffuseurs historiques et nouveaux entrants, d’autre part.

Le sous-amendement n° 37 rectifié tend à apporter une précision tout à fait utile, que le Conseil d’État souhaitait voir figurer dans le projet de loi, afin que l’équilibre sur lequel reposent ces négociations ne soit pas remis en cause.

J’émets donc un avis favorable, et même enthousiaste, sur ces deux sous-amendements !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Dominique Vérien, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

J’interviens ici au titre de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.

Nulle part, dans la directive SMA, on ne parle de parité. Il y est question de diversité, ce qui n’est pas du tout antinomique, mais jamais de parité.

Vous qui êtes devenue une femme d’audiovisuel, madame la ministre, l’avez forcément constaté : cette crise aura révélé la fragilité de la présence des femmes dans l’audiovisuel. Les femmes ont disparu pendant le confinement. Des mandarins, des membres du Gouvernement se sont exprimés : tous ou presque étaient des hommes. Très peu de ministres femmes ont eu l’occasion de prendre la parole dans les médias audiovisuels.

Dans cet hémicycle, nous avons pour règle de ne pas chercher à surtransposer. Pour autant, nous souhaiterions, madame la ministre, que vous portiez notre parole au sein de l’Union européenne afin que ce sujet y soit pris en compte, car il ne concerne pas seulement la France. Il faut défendre la place des femmes. Demain, nous remettrons un rapport sur la présence des femmes dans l’audiovisuel, notamment pendant la crise, qui a été très symptomatique à cet égard.

Je vous demande, madame la ministre, de faire en sorte que la place des femmes soit défendue par le droit européen, afin que, demain, nous n’ayons pas à surtransposer.

M. Pierre Ouzoulias applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Madame, monsieur les ministres, mes chers collègues, il est près de minuit. Je vous propose de prolonger notre séance afin d’achever l’examen de ce texte.

Il n’y a pas d’observation ?…

Il en est ainsi décidé.

La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je souhaite à mon tour apporter notre soutien à l’amendement n° 22 rectifié du Gouvernement, mais je reviens un instant sur l’amendement précédent qui concernait la transposition en droit français de la directive sur le droit d’auteur.

Le sujet des droits d’auteur est fondamental et la France ne peut être que pionnière en la matière, comme elle l’est depuis le XVIIIe siècle. C’est pourquoi il est important d’aller vite ; c’est ce que toute l’Europe attend de nous. Chacun a expliqué l’importance de faire contribuer les plateformes à la création et de créer les conditions d’un équilibre avec les médias traditionnels qui sont encore plus qu’avant en grande difficulté du fait de la concurrence avec ces plateformes, de la pandémie et de la chute des recettes publicitaires. J’insiste, les médias traditionnels sont en grave danger.

Je soutiens aussi les sous-amendements présentés par Jean-Pierre Leleux – j’ai d’ailleurs cosigné le sous-amendement n° 31 rectifié bis. Nous n’avions pas vu tout de suite la question soulevée par le sous-amendement n° 37 rectifié : l’Assemblée nationale a eu un débat de fond en commission, mais sa rédaction ne correspondait pas totalement à l’équilibre nécessaire en la matière. Il est important que le Sénat rétablisse cet équilibre.

Pour finir, je veux m’adresser de nouveau à vous, madame la ministre. Au-delà des expressions si classiques – new deal, plan Marshall… –, soyons bien conscients que la culture a besoin d’un véritable choc de relance et surtout pas d’un saupoudrage. Elle ne doit pas être la grande oubliée du plan de relance, dont nous débattrons bientôt. Ce secteur n’est pas seulement important économiquement, ce n’est pas simplement un supplément d’âme, c’est l’âme même de notre pays, notre cohésion. Grâce à la culture, nous pouvons pleurer ensemble, rire ensemble, être en communion. C’est ce qui nous fait vivre. Elle nécessite donc de grands moyens !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je mets aux voix le sous-amendement n° 31 rectifié bis.

Le sous-amendement est adopté.

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je mets aux voix l’amendement n° 22 rectifié, modifié.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.

Chapitre IX

Dispositions en matière de concurrence

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire :

1° Pour rendre compatibles les dispositions du livre IV du code de commerce avec la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, y compris les mesures de coordination liées à cette transposition ;

Supprimé

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

III

1° L’article L. 420-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également prohibé, dans les collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article, le fait, pour une entreprise exerçant une activité de grossiste importateur ou de commerce de détail, ou pour un groupe d’entreprises dont au moins une des entités exerce une de ces activités, d’appliquer, à l’encontre d’une entreprise dont elle ne détient aucune part du capital, des conditions discriminatoires relatives à des produits ou services pour lesquels existe une situation d’exclusivité d’importation de fait. »

2° L’article L. 450-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « doit vérifier » sont remplacés par le mot : « vérifie » ;

b) Les deuxième et dernière phrases du troisième alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Celui-ci désigne le ou les chefs de service territorialement compétents, qui nomment autant d’officiers de police judiciaire que de lieux visités. Les officiers de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assister à ces opérations, d’y apporter leur concours en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires et de tenir le juge informé du déroulement de ces opérations. Le juge ayant autorisé les opérations de visite et de saisie peut, pour en exercer le contrôle, délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s’effectue la visite. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 461-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « décisions prévues », est insérée la référence : « au III de l’article L. 462-5, » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Il peut faire de même s’agissant des décisions prévues à l’article L. 430-5, des décisions de révision des mesures mentionnées aux III et IV de l’article L. 430-7, des décisions nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures et des décisions de révision des engagements prises en application de l’article L. 464-2. » ;

4° Le troisième alinéa de l’article L. 461-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le rapporteur général décide que l’affaire sera examinée par l’Autorité sans établissement préalable d’un rapport, le conseiller auditeur peut être saisi par les parties intéressées préalablement à la notification des griefs. » ;

5° Le dernier alinéa de l’article L. 462-2-1 est supprimé ;

6° À la fin du quatrième alinéa et à la fin de la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 462-8, les références : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacées par les références : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

7° L’article L. 463-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « lors de » sont remplacés par le mot : « préalablement à » ;

b) À la même première phrase les mots : « aux parties intéressées » sont supprimés ;

c) La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce cas, il peut, au regard de la complexité de l’affaire, décider d’allonger de deux mois le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 463-2. Au vu des observations des parties destinataires des griefs, il peut décider d’adresser un rapport aux parties selon les modalités prévues au même article L. 463-2. » ;

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le rapporteur général informe les parties et le commissaire du Gouvernement préalablement à la notification des griefs de sa décision de ne pas établir de rapport et, le cas échéant, d’allonger le délai d’observation.

« Lorsque le rapporteur général décide de ne pas établir de rapport, la notification des griefs doit mentionner les déterminants de la sanction encourue. » ;

8° Les deuxième et dernière phrases du IV de l’article L. 464-2 sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Le rapporteur général informe le commissaire du Gouvernement de la démarche engagée par l’entreprise. Il informe l’entreprise par écrit, le cas échéant, de son éligibilité à une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires encourues et lui indique les conditions de coopération définies par l’Autorité de la concurrence. Lors de la décision prise en application du I du présent article, l’Autorité peut, si ces conditions ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l’établissement de l’infraction. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’organisation et d’application de cette procédure. » ;

9° L’article L. 464-5 est abrogé ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 464-8, la référence : « L. 464-5, » est supprimée ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 464-9, les mots : « affectent un marché de dimension locale, » sont supprimés et les références : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacées par les références : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

12° L’article L. 752-27 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « exploitant un ou plusieurs magasins de commerce » sont remplacés par les mots : « exerçant une activité de commerce de gros ou » ;

b) Le même premier alinéa est complété par les mots : « que cette position dominante soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés pratiqués par l’entreprise ou le groupe d’entreprises en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur concerné » ;

c) Les 1° et 2° sont abrogés ;

d) Au premier alinéa du II, les mots : « l’atteinte à une concurrence effective » sont remplacés par les mots « ses préoccupations de concurrence » ;

13° À l’article L. 954-15, les références : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les références : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je suis saisi d’un amendement et de trois sous-amendements.

L’amendement n° 20, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

A. – Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi :

1° Les dispositions de nature législative nécessaires à la transposition de la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

2° Les dispositions de nature législative nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis ;

3° Toutes dispositions de nature législative, autres que celles mentionnées aux 1° et 2° du présent I, visant à renforcer les pouvoirs de contrôle et d’enquête des ministres chargés des postes et des communications électroniques et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ainsi qu’à améliorer l’efficacité des procédures d’attribution de ressources en numérotation et en fréquences ;

4° Toutes dispositions modifiant la partie législative du code des postes et des communications électroniques afin de remédier aux éventuelles erreurs et de clarifier en tant que de besoin les dispositions du même code.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – Le quatrième alinéa du I de l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

« – aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE) n° 531/2012 ; ».

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Dispositions relatives aux postes et communications électroniques

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Alain Griset

M. Alain Griset, ministre délégué. J’espère que l’unanimité obtenue par ma collègue Roseline Bachelot va perdurer…

Sourires.

Debut de section - Permalien
Alain Griset

Cet amendement vise principalement à insérer un article additionnel habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions pour transposer la directive établissant le code des communications électroniques européen.

Accessoirement, il vise à prévoir un régime de sanctions pour le règlement relatif aux services de livraison transfrontière de colis, à renforcer les pouvoirs de contrôle et d’enquête de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) et des ministres chargés des postes et des communications électroniques, à améliorer l’efficacité des procédures d’attribution de ressources en numérotation et en fréquence et à remédier à d’éventuelles erreurs du code des postes et des communications électroniques.

Le choix de l’ordonnance comme vecteur législatif est adapté à la transposition d’une directive européenne technique comme le code des communications électroniques européen. Cette directive permettra de procéder à certaines adaptations de dispositions légales s’appliquant aux télécommunications : spectre radioélectrique, service universel, régulation d’accès, droits des consommateurs, etc.

Cette habilitation était déjà prévue dans le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique. Cependant, la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 qui affecte notre pays depuis mars 2020 a empêché son examen.

La directive établissant le code des communications électroniques européen doit être transposée avant le 21 décembre 2020. Le respect de ce délai de transposition est aujourd’hui menacé ; seule une insertion dans ce projet de loi permettrait de la transposer dans les délais impartis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Le sous-amendement n° 35, présenté par M. Duplomb, est ainsi libellé :

Amendement n° 20, alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, sans porter atteinte aux pouvoirs d’information et de décision du maire en cas d’implantation d’une nouvelle infrastructure de téléphonie mobile

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Duplomb

Si la transposition du code européen des communications électroniques par ordonnance est pour l’essentiel justifiée par son caractère technique, il n’en reste pas moins que nous aurions largement préféré qu’elle s’effectue par le biais d’une proposition de loi déposée par la délégation aux entreprises ou par le groupe Numérique du Sénat. En effet, plusieurs aspects particuliers de cette transposition méritent un véritable débat parlementaire. Voilà pourquoi j’ai déposé des sous-amendements.

Tout d’abord, la question du service universel. Je salue l’ouverture du Gouvernement sur ce sujet – c’est l’objet de l’amendement n° 24 que nous examinerons ensuite. Nombre de parlementaires et de collectivités territoriales ont fait part de leurs attentes à cet égard.

Ensuite, en ce qui concerne précisément le sous-amendement n° 35, il importe que le pouvoir d’information et de décision des élus en cas d’implantation d’infrastructures de téléphonie mobile soit maintenu. Ce sous-amendement a pour objectif de lever les inquiétudes en la matière et de s’assurer que l’ordonnance ne privera pas les élus locaux de leurs pouvoirs qui permettent souvent d’apaiser les situations au niveau local.

Sous réserve de ce sous-amendement, le principe de l’ordonnance ne nous paraît pas totalement injustifié, même s’il est regrettable que le Gouvernement ait mis autant de temps à agir.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Le sous-amendement n° 32, présenté par M. Duplomb, est ainsi libellé :

Amendement n° 20

I. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le livre Ier du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Le service postal et les services de livraison de colis » ;

2° L’intitulé du chapitre II est complété par les mots : « et des services de livraison de colis » ;

3° L’article L. 5-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Est l’autorité compétente pour mettre en œuvre les articles 4, 5 et 6 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis. À ce titre, les prestataires de services de livraison de colis mentionnés à l’article 4 du même règlement lui communiquent les informations précisées par les articles 4 et 5 de ce règlement et les textes pris pour son application. » ;

4° L’article L. 5-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « postal », le mot « ou » est remplacé par le signe : «, » ;

- après les deux occurrences de la référence : « L. 3 », sont insérés les mots : « ou d’un prestataire de services de livraison de colis, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis » ;

b) Au premier alinéa du I, après les mots : « ces dispositions, », sont insérés les mots : « ou en cas de manquement d’un prestataire de services de livraison de colis aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis, » ;

c) La première phrase du b et le dixième alinéa du III sont ainsi modifiés :

- après le mot : « universel », le mot : « ou » est remplacé par le signe : «, » ;

- après la référence : « L. 3 », sont insérés les mots : « ou un prestataire de services de livraison de colis, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 5-9 est ainsi modifié :

- après le mot : « universel », le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » ;

- après la référence : « L. 3 », sont insérés les mots : « et des prestataires de services de livraison de colis, tels que définis à l’article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis ».

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Duplomb

Ce sous-amendement, qui concerne le règlement sur les colis transfrontaliers, vise à habiliter l’Arcep à enquêter et à sanctionner dans les mêmes conditions que pour le service universel postal. Il s’agit en fait d’inscrire « en dur » dans la loi les pratiques actuelles.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Le sous-amendement n° 33, présenté par M. Duplomb, est ainsi libellé :

Amendement n° 20

I. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

renforcer les pouvoirs de contrôle et d’enquête des ministres chargés des postes et des communications électroniques et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ainsi qu’à améliorer l’efficacité des procédures d’attribution de ressources en numérotation et en fréquences

par le signe :

II. – Après l’alinéa 6

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

a) Permettre la présence d’un officier de police judiciaire dans les visites et saisies effectuées par les agents habilités de l’Autorité de régulation des communications électroniques, de la poste et de la distribution de la presse ;

b) Prévoir le contrôle par un organisme indépendant des engagements pris par les opérateurs dans le cadre de l’article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques ;

c) Confier à l’Autorité de régulation des communications électroniques, de la poste et de la distribution de la presse la mission d’évaluer le coût net de la mission de service public de transport et de distribution de la presse par voie postale dont est chargé le prestataire de service universel du service postal ;

d) Dématérialiser la procédure d’attribution, par l’Autorité de régulation des communications électroniques, de la poste et de la distribution de la presse, de ressources en numérotation ou d’autorisation d’utilisation de fréquences ;

e) Supprimer le critère de la date de la sanction pour déterminer la composition de la formation restreinte de l’Autorité de régulation des communications électroniques, de la poste et de la distribution de la presse, compétente en matière de sanctions ;

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Duplomb

Ce sous-amendement concerne le renforcement des pouvoirs d’enquête de l’Arcep. Nous proposons de restreindre le champ de l’habilitation à des sujets précis – présence d’un officier de police judiciaire, application de l’article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques ou encore compétence de l’Arcep en matière d’évaluation. Il s’agit pour nous de ne pas donner un blanc-seing au Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques sur l’amendement n° 20 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Duplomb

Favorable, sous réserve de l’adoption des trois sous-amendements que je viens de présenter.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Quel est l’avis du Gouvernement sur les trois sous-amendements ?

Debut de section - Permalien
Alain Griset

Favorable, sans aucune difficulté !

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Monsieur le ministre, vous l’aurez compris, nous allons vous aider à avancer, mais je veux quand même vous dire que nous ne sommes guère contents, parce que cette ordonnance vient se substituer au travail mené par la délégation aux entreprises et le groupe Numérique du Sénat, qui allait déboucher sur le dépôt d’une proposition de loi. C’est clairement un manque de coopération de la part du Gouvernement.

Ce mécontentement est renforcé par le fait que la question du service universel ne faisait partie ni du texte initial ni des lettres rectificatives et que les deux amendements dont nous débattons n’ont été déposés qu’hier. Nous n’avons donc disposé que de quelques heures pour les examiner et préparer des sous-amendements nous permettant d’améliorer le texte.

Monsieur le ministre, je sais que vous n’êtes pas responsable de cette situation, mais je pense que comprenez mon petit coup de griffe… Nous travaillons dans de telles conditions depuis maintenant trois ans et, je vous le dis solennellement en tant que présidente de la commission des affaires économiques du Sénat, le Parlement en a assez de travailler ainsi, dans le désordre et sans disposer du temps suffisant pour légiférer correctement.

Mme Viviane Artigalas applaudit.

Le sous-amendement est adopté.

Le sous-amendement est adopté.

Le sous-amendement est adopté.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 25.

L’amendement n° 24, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 35 est ainsi modifié :

a) Au a, les références : « L. 35-1 à L. 35-4 » sont remplacées par les références : « L. 35-1 à L. 35-5 et L. 35-7 » ;

b) Le b est abrogé ;

2° L’article L. 35-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 35 -1. – Le service universel des communications électroniques permet à tout utilisateur final d’avoir accès, en position déterminée, à un tarif abordable :

« 1° À un service d’accès adéquat à l’internet haut débit ;

« 2° À un service de communications vocales.

« Cet accès comprend le raccordement sous-jacent aux services mentionnés aux 1° et 2°.

« Le service universel fournit des mesures particulières en faveur des utilisateurs finals handicapés afin d’assurer, d’une part, un accès aux services mentionnés aux 1° et au 2° qui soit équivalent à l’accès dont bénéficient les autres utilisateurs finals et, d’autre part, le caractère abordable de ces services.

« Les modalités d’application du présent article et le contenu de chacune des composantes du service universel sont précisés par décret en Conseil d’État. » ;

3° Avant l’article L. 35-2 du même code, est ajoutée une section 1 intitulée : « Fourniture d’un service universel des communications électroniques abordable aux utilisateurs finals à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers » et comprenant l’article L.35-2 ;

4° L’article L. 35-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 35 -2. – Au titre des obligations de service universel, le ministre chargé des communications électroniques peut exiger des opérateurs qu’ils offrent des options, formules tarifaires ou une réduction tarifaire qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d’exploitation commerciale aux utilisateurs finals disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers lorsqu’il constate, notamment sur la base du rapport prévu au 2° de l’article L. 36-7 que, sur tout ou partie du territoire, le fonctionnement du marché ne permet pas à ces derniers d’accéder à un tarif abordable aux composantes du service universel mentionnés à l’article L. 35-1.

« Il peut, à titre exceptionnel, n’exiger ces options, formules ou réductions tarifaires qu’auprès de certains opérateurs désignés par appel à candidatures, en particulier lorsque leur mise en œuvre par l’ensemble des opérateurs entraînerait une charge administrative ou financière excessive pour eux-mêmes ou pour l’administration.

« L’appel à candidatures porte sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture des options, formules ou réductions tarifaires concernés.

« Dans le cas où un appel à candidatures s’avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue de fournir les options, formules ou réductions tarifaires concernés sur tout ou partie du territoire national.

« Par ailleurs, le ministre chargé des communications électroniques peut fixer un seuil annuel de chiffre d’affaires en deçà duquel l’opérateur concerné n’est pas soumis à la fourniture d’options, formules ou réductions tarifaires.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

5° L’article L. 35-2-1 est abrogé ;

6° Avant l’article L. 35-3, est ajoutée une section 2 intitulée : « Disponibilité du service universel des communications électroniques » et comprenant les articles L. 35-3 et L. 35-4 ;

7° Les articles L. 35-3 et L. 35-4 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 35 -3. – Lorsque le ministre chargé des communications électroniques établit que la fourniture des services mentionnés à l’article L. 35-1 n’est pas assurée, compte tenu, d’une part, des résultats du relevé géographique prévu à l’article 22 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et, d’autre part, de l’insuffisance des initiatives privées et des mécanismes d’intervention publique, il peut imposer des obligations de service universel afin de répondre aux demandes raisonnables d’accès à ce service des utilisateurs finals.

« À cette fin, le ministre chargé des communications électroniques peut désigner un ou plusieurs opérateurs, sur tout ou partie du territoire national, pour la fourniture de tout ou partie des services mentionnés à l’article L. 35-1 ou de prestations nécessaires pour la fourniture de ces services.

« La désignation intervient à l’issue d’appels à candidatures portant sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture de ces services ou prestations.

« Dans le cas où un appel à candidatures s’avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue d’assurer ces services ou prestations sur tout ou partie du territoire national.

« Le cahier des charges du ou des opérateurs désignés, soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et des postes, comprend notamment des obligations de qualité de service que l’opérateur est tenu de fournir, des obligations tarifaires, ainsi que les conditions de leur fourniture. Il peut imposer des obligations de péréquation géographique des tarifs.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 35 -4. – Tout opérateur désigné en application de l’article L. 35-3 qui a l’intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d’accès local à une entité juridique distincte, en informe à l’avance et en temps utile le ministre chargé des communications électroniques ainsi que l’Autorité de régulation des communications électroniques des postes et de la distribution de la presse.

« Au vu des effets de la transaction projetée sur la fourniture des services mentionnés à l’article L. 35-1 et après avis de l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, le ministre peut adapter les obligations imposées à l’opérateur, prévoir un nouveau cahier des charges imposé au cessionnaire et, le cas échéant, procéder à un nouvel appel à candidatures.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

8° Avant l’article L. 35-5, est ajoutée une section 3 intitulée : « Financement du service universel des communications électroniques » et comprenant l’article L. 35-5 ;

9° L’article L. 35-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 35 -5. – I. – Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont évalués sur la base d’une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs pour assurer ces obligations et auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant désigné par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

« L’évaluation de ces coûts nets prend en compte l’avantage sur le marché que les opérateurs soumis à des obligations de service universel retirent, le cas échéant, de ces obligations. Les coûts nets pris en compte en application du II ne peuvent être supérieurs aux engagements pris, le cas échéant, dans le cadre des appels à candidatures prévus aux articles L. 35-2 et L. 35-3, par les opérateurs pour assurer les obligations du service universel.

« La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d’affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l’exclusion de celui réalisé au titre des prestations d’interconnexion et d’accès faisant l’objet des conventions définies au I de l’article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d’opérateurs tiers.

« Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d’affaires est inférieur à un montant fixé par décret en Conseil d’État sont exonérés de contribution au financement du service universel.

« II. – Lorsqu’un opérateur soumis à des obligations de service universel formule une demande de compensation auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et que les coûts nets imputables à ses obligations de service universel définis au I représentent une charge excessive, ces coûts nets font l’objet d’une compensation.

« Cette compensation est financée par un fonds de service universel des communications électroniques constitué à cet effet.

« III. – Le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds en application du I et le montant des sommes dues par le fonds aux opérateurs pour assurer les obligations du service universel sont déterminés annuellement par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

« La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds. Les contributions des opérateurs sont recouvrées par la caisse, selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances de cet établissement.

« En cas de défaut de versement de sa contribution par un opérateur, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prononce une des sanctions prévues à l’article L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle peut prononcer l’interdiction d’exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public des services de communications électroniques. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d’un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l’exercice suivant.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, qui précise notamment les conditions d’attribution, les méthodes de l’évaluation qui répondent à des exigences de transparence et de publicité, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que des modalités de gestion du fonds de service universel des communications électroniques.

« Il détermine les catégories d’activités pour lesquelles, en raison de leur nature, les opérateurs ne sont pas tenus de participer au financement des coûts imputables aux obligations de service universel. Ces activités comprennent notamment l’acheminement et la diffusion de services de radio et de télévision. » ;

10° Avant l’article L. 35-6, est ajoutée une section 4 intitulée : « Missions d’intérêt général et dispositions diverses » et comprenant les articles L. 35-6 et L. 35-7 ;

11° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 35-7 est ainsi modifiée :

a) La référence : « L. 35-2 » est remplacé par la référence : « L. 35-3 » ;

b) Les mots : « la composante du service universel prévue au 1° de » sont remplacés par les mots : « les services ou prestations mentionnés à » ;

c) Les mots : « dans le cadre de la procédure prévue aux deuxième ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « en application » ;

12° Le 2° de l’article L. 36-7 est ainsi rétabli :

« 2° Surveille le niveau et l’évolution des prix de détail des services mentionnés à l’article L. 35-1 par rapport au niveau des prix nationaux et aux revenus nationaux des consommateurs et transmet tous les trois ans un rapport au ministre chargé des communications électroniques ; ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre…

Dispositions relatives aux postes et communications électroniques

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Alain Griset

Je souhaite dire à Mme la présidente de la commission que j’ai bien entendu sa remarque et que je la remercie du soutien qu’elle nous apporte malgré les circonstances.

Le présent amendement a pour objet de transposer les dispositions relatives au service universel de la directive du 11 décembre 2018 établissant un code des communications électroniques européen.

Il prévoit un cadre pour la mise en œuvre d’un service universel au périmètre élargi, qui comprend désormais une composante relative à l’internet haut débit. Très concrètement, conformément aux exigences européennes, tous les consommateurs devront pouvoir disposer d’un accès adéquat à l’internet haut débit, ainsi que d’un système de communication vocale fixe, et ce à un tarif abordable. Cette mesure permettra d’accéder à une liste minimale de services – messagerie électronique, presse en ligne, recherche d’emploi, etc. – fixée par le code européen des communications électroniques et qui sera codifiée par voie réglementaire. Les caractéristiques en termes de débit et de qualité de service seront également fixées par voie réglementaire en cohérence avec les objectifs arrêtés par le Gouvernement dans le cadre du plan France Très haut débit.

Comme je l’ai évoqué, ces prestations de service universel devront par ailleurs être abordables. À cet égard, l’Arcep sera chargée de surveiller le niveau et l’évolution des tarifs de détail des services disponibles sur le marché, notamment au regard des prix et des revenus nationaux. Elle devra remettre un rapport au Gouvernement à ce sujet tous les trois ans.

S’il est établi que les prix de détail des services ne sont pas abordables pour les consommateurs à faibles revenus ou dont les besoins sociaux sont particuliers, l’adoption du présent amendement permettra de prendre des mesures pour y remédier.

Vous le savez, l’État s’est engagé depuis plusieurs années dans le cadre du plan France Très haut débit à fournir à tous nos concitoyens un accès à internet performant à prix abordable. Le cadre juridique mis en place par le code européen des communications électroniques ne va pas modifier cet objectif ; il permet de formaliser l’objectif visé et d’imposer en cas d’insuffisance des outils de régulation et de financement déjà instaurés de nouvelles obligations aux opérateurs.

Une consultation publique sur l’ensemble de ces dispositions a été ouverte en février dernier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Duplomb

Cet amendement vise à transposer dans la loi les dispositions relatives au service universel. Il s’agit d’une demande de nombreux parlementaires et collectivités territoriales ; cette initiative est donc la bienvenue, même si, comme la présidente de la commission l’a dit, nous regrettons qu’elle survienne au dernier moment.

Un travail d’évaluation reste à conduire, mais a priori cet amendement ne présente pas de difficulté particulière. Néanmoins, pour éclairer le débat démocratique, je souhaite poser quatre questions au Gouvernement.

Premièrement, à combien de mégabits – 8 mégabits, 30 mégabits, … – fixez-vous le seuil de l’internet haut débit pour le service universel ?

Deuxièmement, la directive européenne permet d’inclure dans le service universel les services mobiles. Le Gouvernement a-t-il étudié cette piste ? Si oui, pourquoi ne pas l’avoir retenue ?

Troisièmement, la rédaction de l’amendement sous-entend qu’un opérateur pourrait être désigné opérateur du service universel sur tout le territoire. Certains opérateurs se posent des questions sur cette formulation. Quelles sont les intentions du Gouvernement à ce sujet ? Quel est l’intérêt de cette précision ?

Quatrièmement, la directive permet de soumettre certains géants du numérique, comme WhatsApp ou Skype, à certaines obligations, notamment pour le financement du service universel. Le Gouvernement compte-t-il activer cette option ? En outre, je m’interroge sur le fait de cantonner cette mesure aux acteurs du type de ceux que j’ai évoqués, alors que d’autres, comme ceux qui opèrent des plateformes de réunion en ligne – Zoom, … –, se développent très vite – chacun l’a constaté durant le confinement.

Malgré ces différentes questions, la commission des affaires économiques est favorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Alain Griset

Je me propose, monsieur le président, de répondre aux quatre questions posées par M. le rapporteur.

En ce qui concerne la première, le Gouvernement a fixé, dans le cadre du plan France Très haut débit, des objectifs très forts : d’abord, garantir d’ici à 2020 un bon accès haut débit, a minima 8 mégabits par seconde, partout sur le territoire ; ensuite, doter d’ici à 2022 l’ensemble du territoire d’infrastructures numériques de pointe, en offrant partout un accès au très haut débit supérieur à 30 mégabits par seconde.

Ces objectifs, fixés en 2017, sont ambitieux, mais réalistes. Ils restent entièrement d’actualité grâce aux efforts de l’ensemble des acteurs, notamment les opérateurs télécoms et les collectivités locales, dont je tiens à saluer la mobilisation pendant la période d’état d’urgence sanitaire – cette mobilisation a permis de poursuivre les déploiements à un rythme élevé.

Comme je l’ai indiqué, le cadre juridique mis en place par le code européen des communications électroniques ne va pas modifier ces objectifs. Le service d’accès adéquat à l’internet haut débit sera donc défini dans un premier temps comme permettant un débit descendant d’au moins 8 mégabits.

En ce qui concerne la deuxième question, relative aux services mobiles, nous avons considéré que le Gouvernement disposait déjà des leviers nécessaires pour fixer aux opérateurs des objectifs ambitieux.

L’État s’appuie pour cela sur les autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui sont indispensables aux opérateurs pour fournir ces services. C’est grâce à ce mécanisme d’autorisation que le Gouvernement et l’Arcep ont pu obtenir des opérateurs mobiles, en janvier 2018, des engagements forts retranscrits depuis dans leurs autorisations en vue de généraliser une couverture mobile de qualité sur l’ensemble du territoire.

Ce new deal mobile a d’ores et déjà permis d’accélérer la couverture 4G ; il permet en particulier d’accroître la couverture des réseaux grâce à un dispositif de couverture ciblée associant l’État et les collectivités locales, mais aussi d’améliorer la couverture des axes de transport.

Nous avons par ailleurs la chance de bénéficier en France d’un marché très concurrentiel avec des abonnements à très bon marché.

Dans ce contexte, il ne nous semble pas nécessaire de prévoir une intervention de l’État dans ce domaine.

En ce qui concerne la troisième question, un opérateur ne pourra être désigné pour fournir des prestations de service universel que s’il est établi, d’abord, qu’il existe une carence de marché, ensuite, que cette carence ne peut pas être comblée par d’autres politiques publiques comme des aides d’État, comme nous les menons en France avec le plan France Très haut débit.

Le texte que nous vous proposons laisse toutes les possibilités offertes : soit une désignation nationale, soit une désignation régionale. Il permet donc de nous adapter aux besoins constatés et une désignation nationale ne sera possible que s’il est démontré que la carence de marché est généralisée sur l’ensemble du territoire français.

Enfin, sur la quatrième question, le Gouvernement est favorable sur le principe à ce que tous les opérateurs puissent participer, le cas échéant, au financement du service universel, y compris les opérateurs dits over the top que vous avez cités. C’est une question d’équité concurrentielle et nous veillerons à ce que l’ordonnance de transposition exploite sur ce point toutes les possibilités offertes par le cadre européen. L’Arcep ainsi que la Commission supérieure du numérique et des postes, qui rendront un avis sur le projet d’ordonnance seront également, je le crois, très attentives à ce sujet.

J’espère, monsieur le rapporteur, avoir répondu à vos interrogations.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Michel Houllegatte

Le code européen des communications électroniques adopté en décembre 2018 acte l’universalité de l’accès à internet et garantit son caractère abordable pour les publics les plus fragiles. Il redéfinit les obligations du service universel pour que l’accès à l’internet à un bon débit devienne un droit pour tous.

Pour sa part, la directive élargit le périmètre du service universel à l’accès à l’internet haut débit et donc à un ensemble de services associés. Cette directive prévoit une définition nationale du service universel, qui prend en compte le débit minimal, dont bénéficierait la majorité des consommateurs sur le territoire. Les États membres disposent du droit d’étendre le bénéfice du service universel aux microentreprises, aux petites et moyennes entreprises ou aux organisations à but non lucratif.

Au-delà de la délimitation du périmètre de ce service universel, la France doit mettre en place un mécanisme de désignation efficace, objectif, transparent et non discriminatoire pour la désignation du ou des opérateurs qui seront responsables de ce service universel.

Plusieurs questions complémentaires à celles de M. le rapporteur se posent.

Quelles seront les modalités de la fourniture du service compte tenu de la répartition public-privé des déploiements des réseaux FTTH et de l’environnement concurrentiel, dans lequel différents acteurs déploient une boucle locale mutualisée ? La France retiendra-t-elle l’extension de ce service universel aux commerçants, artisans et TPE ? Quels critères seront retenus pour définir la notion de service universel abordable ? Quelles seront les caractéristiques du service d’accès adéquat à l’internet haut débit ? Comment sera défini le dispositif de réduction sociale tarifaire ? Quelle autorité assurera le suivi de la bonne application de ce tarif social et garantira le droit des usagers ? Quels seront les moyens déployés par l’État ?

Cette directive doit être transposée assez rapidement. Or, on le voit, elle comporte de multiples enjeux. Un véritable débat aurait donc dû avoir lieu, si bien que pour une question de principe le groupe socialiste et républicain s’abstiendra sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Je rejoins les préoccupations exprimées par notre rapporteur pour avis, Laurent Duplomb, tant l’accès à l’internet haut débit pose de nombreuses difficultés dans le monde rural – beaucoup de territoires sont encore très mal couverts. Or une telle couverture est indispensable pour le monde économique, y compris agricole, pour le tissu associatif, social et culturel, ainsi que pour le système éducatif. Elle est également essentielle pour l’ensemble de nos concitoyens dans leur vie quotidienne. C’est pourquoi nous devons soutenir les initiatives qui vont dans le sens d’une meilleure couverture.

Certes, l’État, les opérateurs et les collectivités locales soutiennent et mettent en place d’importants et coûteux programmes, mais les délais ne sont pas toujours respectés… Au total, il reste beaucoup à faire pour réduire les fortes disparités qui existent entre les territoires. Le constat est d’ailleurs le même pour la téléphonie mobile.

C’est pourquoi je suivrai la position du rapporteur pour avis. Une meilleure couverture du territoire doit rester une priorité.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 25.

L’amendement n° 21, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

A. – Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services est ratifiée.

II. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712-9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le titulaire de la marque est informé par l’Institut national de la propriété industrielle de l’expiration de l’enregistrement, sans que l’Institut puisse être tenu responsable de l’absence de cette information. » ;

2° La dixième ligne constituant le deuxième alinéa du a du 5° de l’article L. 811-1-1 est ainsi rédigée :

Article L. 712-9

Loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière

B. En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Dispositions relatives aux marques de produits ou de services

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Alain Griset

Je voudrais d’abord dire à M. le sénateur Houllegatte que les artisans, commerçants et professionnels libéraux seront naturellement concernés par les dispositions de l’amendement n° 24.

Ensuite, je profite de l’examen de ce dernier amendement pour vous remercier toutes et tous de votre participation assidue et positive à nos débats sur ce projet de loi très technique et dense. C’était une première pour moi !

L’ordonnance n° 2019-1169 que cet amendement vise à ratifier et qui transpose une directive et met en œuvre un règlement européen procède à une révision du droit des marques dans une logique d’harmonisation maximale avec le droit de l’Union européenne. Elle vise à moderniser et à simplifier le système des marques nationales et fait prévaloir la philosophie d’un système de marque au service des opérateurs économiques actifs.

La disposition additionnelle insérée par cet amendement porte sur l’exclusion de la responsabilité du directeur de l’Institut national de la propriété intellectuelle en cas d’absence d’information sur le renouvellement d’une marque, conformément à l’esprit de la directive.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Duplomb

Tant la doctrine que les professionnels que nous avons interrogés se satisfont de cette ordonnance, qui apporte des changements bienvenus pour faire converger les différents droits des États membres en la matière.

Dans ces conditions, la commission des affaires économiques donne un avis favorable sur cet amendement.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 25.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Personne ne demande la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière.

Le projet de loi est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 15 juillet 2020 :

À quinze heures :

Sous réserve de la modification du décret portant convocation du Parlement en session extraordinaire et d’une délibération du Conseil des ministres, lecture d’une déclaration de politique générale.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le jeudi 9 juillet 2020, à zéro heure trente.

La liste des candidats désignés par la commission des finances pour faire partie de l ’ éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement du budget et d ’ approbation des comptes de l ’ année 2019 a été publiée conformément à l ’ article 8 quater du règlement.

Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai d ’ une heure prévu par l ’ article 8 quater du règlement, cette liste est ratifiée. Les représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire sont :

Titulaires : MM. Vincent Éblé, Albéric de Montgolfier, Roger Karoutchi, Mme Christine Lavarde, MM. Vincent Capo-Canellas, Thierry Carcenac et Didier Rambaud ;

Suppléants : MM. Jérôme Bascher, Sébastien Meurant, Jean-François Rapin, Vincent Delahaye, Rémi Féraud, Jean-Claude Requier et Éric Bocquet.