Intervention de Alain Griset

Réunion du 8 juillet 2020 à 21h30
Adaptation au droit de l'union européenne en matière économique et financière — Article 5

Alain Griset :

L’article 42 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire comporte, pour partie, les dispositions figurant initialement dans l’article 5 du présent projet de loi. Toutefois, cet article ne reprend pas les mesures permettant à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de lutter efficacement contre les contenus illicites en ligne, qui figuraient initialement dans l’article 5.

Il s’agit ici de lutter aussi bien contre les petits sites internet d’arnaques en tout genre, qui empoisonnent la vie de nos concitoyens, notamment ceux qui se font passer pour des sites de l’administration ou d’entreprises connues, que contre les places de marché qui laissent en ligne des produits représentant un danger pour la santé ou la sécurité alimentaire et non alimentaire des consommateurs.

Le présent amendement vise à reconnaître à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation le pouvoir d’ordonner aux opérateurs de plateformes en ligne, c’est-à-dire aux personnes qui exercent une activité de classement ou de référencement – les sites de comparateurs, les moteurs de recherche ou encore de mise en relation de plusieurs parties –, aux places de marché, mais aussi aux fournisseurs d’accès à internet ou à un navigateur l’affichage d’un message d’avertissement visant à informer les consommateurs du risque grave de préjudice pour leur intérêt que représente un contenu illicite en ligne.

Pour les infractions les plus graves, cet amendement reconnaît à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation la possibilité – pouvoir B1 de déréférencement – d’enjoindre aux opérateurs de plateformes en ligne le déréférencement des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites, ou d’enjoindre – pouvoir B2 de filtrage – aux différents acteurs précités, mais aussi aux simples hébergeurs d’en empêcher l’accès et – pouvoir B3 de blocage de noms de domaine – d’ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d’enregistrement de domaines de prendre une mesure de blocage d’un nom de domaine.

Ces mesures sont proportionnées à l’objectif de protection des consommateurs, car elles sont graduées. Elles ne seront mises en œuvre que lorsqu’aucun autre moyen efficace n’est disponible pour faire cesser le manquement ou l’infraction, c’est-à-dire lorsque le responsable du contenu manifestement illicite ne peut être identifié ou qu’il n’a pas répondu à une injonction de cessation de la pratique en cause. Elles ne peuvent être mises en œuvre que lorsque la pratique est manifestement illicite.

Les pouvoirs B ne peuvent être mis en œuvre que pour les pratiques les plus graves, uniquement celles qui sont punies d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à deux années et dans les cas où il existe un risque de préjudice grave pour les intérêts, notamment sanitaires, des consommateurs.

Enfin, dans le cadre d’une procédure de transaction administrative, cet amendement a pour objet de permettre à l’administration de prononcer une sanction administrative à l’encontre d’un professionnel qui, ayant pourtant accepté l’amende transactionnelle, ne s’acquitte pas de son paiement auprès du Trésor.

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