Intervention de Jean-Marc Gabouty

Réunion du 8 juillet 2020 à 21h30
Adaptation au droit de l'union européenne en matière économique et financière — Article 7, amendement 13

Photo de Jean-Marc GaboutyJean-Marc Gabouty, président :

L’amendement n° 13, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 442-1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne proposant un service d’intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par ce règlement.

« Toute clause ou pratique non expressément visée par ce règlement est régie par les autres dispositions du présent titre. » ;

2° L’article L. 470-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, ils peuvent enjoindre à tout professionnel de se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, ainsi que lui enjoindre de cesser tout agissement ou de supprimer toute clause contraire à ces dispositions. » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – 1° Lorsque l’injonction est notifiée à raison d’un manquement passible d’une amende civile, les agents mentionnés au I peuvent assortir leur mesure d’une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 0, 1 % du chiffre d’affaires inscrit au compte de résultat du dernier exercice clos.

« Dans ce cas, l’injonction précise les modalités d’application de l’astreinte encourue, notamment sa date d’applicabilité, sa durée et son montant. Le montant de l’astreinte est proportionné à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l’importance du trouble causé.

« L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour se mettre en conformité avec la mesure d’injonction notifiée.

« En cas d’inexécution, totale ou partielle, ou d’exécution tardive, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation procède, dans les conditions du IV de l’article L. 470-2, à la liquidation de l’astreinte. Toutefois, le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut être supérieur à 1 % du chiffre d’affaires inscrit au compte de résultat du dernier exercice clos.

« La décision prononçant la mesure d’injonction et celle prononçant la liquidation de l’astreinte journalière sont motivées. Elles sont susceptibles d’un recours de pleine juridiction et peuvent faire l’objet d’un référé suspension dans les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

« 2° L’injonction mentionnée au premier alinéa du 1° peut faire l’objet, en cas d’inexécution totale, partielle, ou d’exécution tardive, d’une mesure de publicité sur le site internet de l’autorité administrative en charge de la concurrence et de la consommation et, aux frais de la personne sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales que cette dernière aura choisi dans le département où elle est domiciliée. La décision peut en outre être publiée, à ses frais, sur d’autres supports.

« Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la mesure de publicité encourue. »

La parole est à M. le ministre délégué.

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