Intervention de Jean-Marc Gabouty

Réunion du 8 juillet 2020 à 21h30
Adaptation au droit de l'union européenne en matière économique et financière — Articles additionnels après l'article 24, amendement 22

Photo de Jean-Marc GaboutyJean-Marc Gabouty, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.

L’amendement n° 22 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de modifier la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image animée et le livre des procédures fiscales afin :

a) de transposer la directive 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels en procédant aux mesures d’adaptation et aux mises en cohérence et corrections matérielles, légistiques et rédactionnelles rendues nécessaires par la directive.

b) de procéder aux mesures d’adaptation et de tirer les conséquences nécessaires de la transposition mentionnée au a) s’agissant de la contribution à la production sur la base de leur activité en France des éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande visant le territoire français qui relèvent de la compétence d’un autre État membre de l’Union européenne en :

- introduisant une faculté de mutualisation de la contribution à la production cinématographique pour les groupes éditant plusieurs services ;

- prévoyant l’association des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs aux accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations représentant les producteurs dont le Conseil supérieur de l’audiovisuel tient compte pour la fixation des modalités de contribution au développement de la production d’œuvres ;

- prévoyant qu’une œuvre n’est pas prise en compte au titre de la contribution d’un éditeur à la production lorsque les contrats conclus pour sa production ne sont pas compatibles avec les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle relatives à la protection des droits moraux des auteurs et les principes énoncés aux articles L. 131-4 et L. 132-25 de ce code relatifs à leur rémunération et en subordonnant l’attribution des aides du Centre national du cinéma et de l’image animée à l’inclusion, dans les contrats conclus pour la production d’une œuvre, de clauses types assurant le respect de ces mêmes articles ;

- introduisant une procédure de conventionnement des services de médias audiovisuels à la demande par le Conseil supérieur de l’audiovisuel au-delà d’un seuil de chiffre d’affaires fixé par décret, et en prévoyant que cette convention précise notamment les conditions d’accès des ayants droit aux données relatives à l’exploitation de leurs œuvres ;

- soumettant à contribution à la production sur la base de leur activité en France les autres éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande visant le territoire français qui ne sont pas établis en France et qui ne relèvent pas de la compétence de la France ;

- permettant au Conseil supérieur de l’audiovisuel de recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements relatifs au chiffre d’affaires des éditeurs et à cette autorité et au Centre national du cinéma et de l’image animée de se communiquer les informations qu’ils détiennent relatives aux chiffres d’affaires des éditeurs de services et des redevables des impositions mentionnées aux articles L. 115-6 à L. 115-13 du code du cinéma et de l’image animée et à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Dispositions relatives à la modernisation des règles de la communication audiovisuelle et au renforcement de la protection de la souveraineté culturelle

La parole est à Mme la ministre.

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