Madame le ministre, je souhaite attirer votre attention sur des dispositions qui appellent une clarification quant à leur application dans les départements d’Alsace et dans celui de la Moselle.
Il s’agit, en premier lieu, de deux dispositions contradictoires de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, dispositions relatives aux seuils à partir desquels les communes sont tenues de se doter d’un règlement intérieur.
Avant cette loi, le droit local d’Alsace et de Moselle soumettait toutes les communes à l’obligation de se doter d’un règlement intérieur, mais l’article L. 2541-5 du code général des collectivités locales issu de la loi NOTRe a réservé cette obligation, en Alsace-Moselle, aux seules communes de 3 500 habitants et plus. Or l’article L 2121-8 du code général des collectivités territoriales, également introduit par la loi NOTRe, a fixé le seuil à 1 000 habitants à compter de l’actuel renouvellement des conseils municipaux. De prime abord, cette dernière disposition apparaît applicable en Alsace-Moselle, car l’article cité n’y prévoit pas sa non-application.
En attendant la nécessaire coordination législative entre ces deux dispositions, pouvez-vous me confirmer, madame le ministre, l’interprétation selon laquelle, en vertu de l’article L. 2541-5 du code général des collectivités territoriales, la règle spéciale prime sur la règle générale, de sorte que c’est bien le seuil de 3 500 habitants spécifique aux communes d’Alsace et de Moselle qui s’applique ?
En second lieu, j’aimerais que vous précisiez les modalités de convocation des conseillers municipaux à la séance du conseil municipal en Alsace-Moselle.
En effet, la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dispose que la convocation des conseillers municipaux se fait par voie dématérialisée, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités locales. Mais l’application de cette disposition aux communes d’Alsace-Moselle est explicitement écartée par l’article L. 2541-1 du même code, et aucune disposition en la matière n’est prévue dans la partie du code consacrée au fonctionnement des communes de ces trois départements, ce qui semble inviter à privilégier la convocation écrite traditionnelle. Il semble donc prudent de continuer, en Alsace-Moselle, d’envoyer les convocations par courrier.