Mais il est ici question de tout autre chose, n’en déplaise à quelques esprits chagrins. Le condamné a purgé sa peine, il sort de détention, mais un certain nombre d’obligations lui sont imposées par un magistrat de l’ordre judiciaire : il doit les respecter ; sinon, il sera à nouveau incarcéré.
La remise en liberté de détenus condamnés et potentiellement toujours radicalisés, en dépit du travail réalisé, nous met collectivement face à un problème qu’il serait dangereux d’ignorer.
Nous devons tout mettre en œuvre pour garantir la sûreté de nos concitoyens tout en maintenant le pacte républicain, qui repose sur nos libertés fondamentales et inaliénables.
Si je reviens parmi vous aujourd’hui, alors que nous étions déjà ensemble avant-hier, c’est bien parce que le Parlement, tout comme le Gouvernement, a pris la mesure de cet impératif ; cela doit être salué. En effet, la célérité de la commission mixte paritaire et le fait qu’elle soit parvenue, hier après-midi, à un accord solide témoignent de l’engagement du législateur et, en particulier, de la détermination des rapporteures des deux assemblées, Mme la sénatrice Eustache-Brinio et Mme Braun-Pivet, présidente de la commission des lois de l’Assemblée nationale, à faire aboutir ce texte dans les plus brefs délais. Qu’elles en soient ici remerciées !
À l’issue du travail de chacune des deux chambres, qui s’est appuyé sur un avis très étayé du Conseil d’État, il me semble qu’une solution d’équilibre a été trouvée.
L’article 1er de la proposition de loi introduit dans le code de procédure pénale un dispositif permettant au juge judiciaire d’imposer des mesures de sûreté aux personnes condamnées pour des faits de terrorisme qui ont purgé leur peine d’emprisonnement.
Vous vous êtes attachés à encadrer scrupuleusement ce nouveau dispositif par des garanties qui me paraissent indispensables.
Ainsi, le nouveau dispositif ne peut s’appliquer qu’aux personnes ayant déjà été condamnées pour des actes de terrorisme. Il sera limité aux personnes condamnées à une peine privative de liberté supérieure ou égale à cinq ans, ou trois ans en cas de récidive. Cet ajout constitue un élément supplémentaire de proportionnalité du dispositif.
La durée initiale de la mesure est fixée à un an. La réévaluation régulière des mesures de sûreté constitue à mon sens une garantie importante pour assurer une conciliation équilibrée entre la prévention des atteintes à l’ordre public et le principe selon lequel la liberté personnelle ne saurait être entravée par une rigueur non nécessaire ; je me réjouis de la décision de la commission mixte paritaire en ce sens.
Il est indispensable de rappeler que c’est l’autorité judiciaire, et elle seule, qui sera compétente pour prononcer, le cas échéant, ces mesures de sûreté. En ce sens, cette loi est un progrès.