L’amendement n° 106, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi et sans préjudice des dispositions de la deuxième partie du code du travail, les structures mentionnées à l’article L. 5132-4 du code du travail et dont les effectifs représentent au moins onze salariés selon les modalités de calcul des effectifs prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2301-1 du code du travail peuvent mettre en place une instance de dialogue social spécifique permettant une représentation des salariés en parcours d’insertion au sein de la structure.
Cette instance comprend au moins un représentant de l’employeur et une délégation des représentants des salariés en parcours d’insertion dont le nombre est déterminé par décret compte tenu du nombre de ces salariés. Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.
L’instance contribue à promouvoir les dispositions légales et stipulations conventionnelles applicables aux salariés en parcours d’insertion. Elle débat sur les conditions de travail de ces salariés ainsi que sur la qualité des parcours proposés par la structure en matière d’insertion. Pour exercer leurs missions, les représentants des salariés en parcours d’insertion bénéficient d’informations et de mesures d’accompagnement à la charge de l’employeur au titre de leur accompagnement social et professionnel et détaillés dans le règlement intérieur de l’instance.
L’employeur détermine le mode de désignation des membres de la délégation des représentants des salariés en parcours d’insertion en optant pour l’organisation d’une élection ou d’un tirage au sort parmi les salariés en parcours d’insertion manifestant leur volonté de représenter ces salariés. Il en informe les salariés en parcours d’insertion dans des conditions fixées par décret. Peuvent être désignés les salariés en parcours d’insertion, âgés de seize ans révolus, inscrits dans un parcours d’accompagnement dans la structure et ayant travaillé depuis un mois au moins dans la structure.
Lorsque l’employeur opte pour le mode électif, sont électeurs les salariés en parcours d’insertion, âgés de seize ans révolus, inscrits dans un parcours d’accompagnement dans la structure et ayant travaillé depuis un mois au moins dans la structure.
Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment la fréquence des réunions de l’instance, la durée des mandats de ces membres, le nombre d’heures de délégation attribuées aux représentants des salariés en parcours d’insertion en fonction du nombre de ces salariés et les modalités d’échange d’information avec les autres instances représentatives du personnel mises en place dans la structure.
L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’une évaluation chaque année jusqu’à son terme.
La parole est à Mme la ministre déléguée.