Intervention de Laurence Rossignol

Réunion du 13 octobre 2020 à 22h10
Prorogation du régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire — Article additionnel après l'article 1er bis, amendement 38

Photo de Laurence RossignolLaurence Rossignol, présidente :

L’amendement n° 38, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 2 de la loi n° 2020 856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, il est inséré un article … ainsi rédigé :

« Art. … . – I. – Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application du 2° ou du 3° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ou du 5° de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique. Les critères d’éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.

« II. – Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées à ce même I ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement de leurs loyers ou charges locatives afférents à leurs locaux professionnels ou commerciaux.

« Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et aucune mesure conservatoire ne peut être engagée.

« Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite.

« III. – Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la compensation au sens de l’article 1347 du code civil.

« IV. – Le II s’applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l’activité de l’entreprise est affectée par une mesure de police mentionnée au I.

« Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu’à compter de l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du II.

« En outre, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l’encontre du locataire pour non-paiement de loyers ou de charges locatives exigibles sont suspendues jusqu’à la date mentionnée au premier alinéa du même II. »

La parole est à M. le ministre.

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