Depuis le début de l’examen de ce texte, nous cherchons – et nous en avons trouvé, avec la contribution du rapporteur – des dispositifs permettant d’associer plus étroitement le Parlement à cet état d’exception qu’est l’état d’urgence sanitaire.
À ce stade, néanmoins, nous n’avons proposé qu’un dispositif s’appliquant en cas de prorogation de cet état d’urgence sanitaire.
L’amendement n° 59 rectifié a donc pour objet d’associer le Parlement dès l’origine. Comment ? Par application de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré par un décret pris sur rapport du ministre chargé de la santé. Nous proposons ici que ce rapport soit adressé immédiatement à l’Assemblée nationale et au Sénat, et soumis aux parlementaires dans un délai de cinq jours.
Le scénario serait donc le suivant : le Président de la République annoncerait qu’il a l’intention de demander la proclamation de l’état d’urgence sanitaire, un décret serait pris sur rapport du ministre de la santé et, dans les cinq jours, le Parlement se prononcerait.
Cet amendement est complémentaire de l’amendement du rapporteur prévoyant une saisine du Parlement, uniquement après prorogation d’un état d’urgence qui durerait déjà depuis un mois. C’est très complémentaire, mes chers collègues, et au niveau, je pense, de l’exigence qui est la nôtre concernant l’association du Parlement.