Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 25 rectifié est présenté par MM. D. Laurent, Mouiller, Bazin, Belin, Pellevat et Sautarel, Mme Deseyne, M. Reichardt, Mmes Bonfanti-Dossat, Thomas et Saint-Pé et MM. Babary, Bonhomme et Lefèvre.
L’amendement n° 27 rectifié est présenté par M. Requier et Mme M. Carrère.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. – Par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, L. 3121-14-1, L. 3121-16, L. 4132_13, L. 4132-13-1, L. 4132-15, L. 4422-7, L. 7122-14, L. 7122-16, L. 7123-11, L. 7222-15 et L. 7222-17 du code général des collectivités territoriales, L. 121-11 et L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs.
La parole est à M. Philippe Mouiller, pour présenter l’amendement n° 25 rectifié.