Compte tenu de la similarité de leurs objets, je présenterai, en même temps que celui-ci, l’amendement n° 66, également déposé par le groupe socialiste.
L’épidémie et les contraintes qui en sont résultées ont naturellement pesé sur les entreprises et, plus généralement, sur toutes les structures dotées ou non de la personnalité morale : associations, groupements, fédérations. Afin de faciliter la réunion de leurs organes de direction, une ordonnance du 25 mars 2020 a autorisé celles dont les statuts ne le prévoyaient pas à se réunir à huis clos, c’est-à-dire à distance en recourant à tous les systèmes d’information envisageables – je crois que nous les avons tous expérimentés depuis quelques mois… Une seconde ordonnance du même jour a différé la date de réunion de l’assemblée générale nécessaire à l’approbation des comptes arrêtés le 31 décembre 2019. Toutefois, l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-321 limite la faculté de se réunir à huis clos au 30 novembre 2020.
En adoptant un excellent amendement du rapporteur dont je partage à la fois la philosophie et la lettre, la commission a introduit dans le projet de loi cet article 3 undecies, qui prolonge cette faculté jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Cette rédaction est la bonne, mais il me semble qu’il faut y ajouter une précision.
La date de sortie de l’état d’urgence restant incertaine – les débats qui nous animent ce soir en attestent cruellement –, il faut prévoir l’hypothèse où l’état d’urgence cesserait avant le 30 avril 2021 sans que la période transitoire qui suivra soit achevée à cette date. Dans ce cas, certaines personnes morales de droit privé pourront avoir intérêt à continuer à se réunir à huis clos, alors même que la loi, d’après la rédaction actuelle, ne le leur permettra plus. Je pense notamment aux fédérations sportives concernées par les jeux Olympiques de 2021, dont l’article 1er du décret n° 2020-896 du 22 juillet 2020 prévoit qu’elles ont jusqu’au 30 avril 2021 pour renouveler leurs instances dirigeantes.
Rendons-leur service dès maintenant en prévoyant qu’elles pourront, le cas échéant, le faire à huis clos, même après la fin de l’état d’urgence sanitaire, mais pendant la période transitoire qui suivra. Tel est l’objet de l’amendement n° 65.
Par ailleurs, le code de commerce prévoit que les associations ou entreprises qui y sont soumises disposent d’un délai de six mois pour faire approuver par leur assemblée générale les comptes arrêtés au 31 décembre de l’année précédente – soit, pour les comptes arrêtés le 31 décembre 2019, jusqu’au 30 juin 2020. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, l’article 3-1 de l’ordonnance n° 2020-318 a différé ce délai de trois mois, permettant de ce fait à ces personnes morales de réunir leur assemblée générale jusqu’au 30 septembre dernier.
Je partage avec la commission, qui n’a pas souhaité, dans un premier temps, approuver cet amendement, le constat que les facilités offertes de se réunir à huis clos et la possibilité d’obtenir du juge l’autorisation de différer la date de l’assemblée générale semblent priver cet amendement de toute utilité. Néanmoins, nous connaissons des mandataires sociaux et des dirigeants de personne morale qui ont différé la tenue de ces réunions dans l’espoir de les tenir physiquement. Devons-nous les en blâmer ? Je pense aussi aux juges surchargés par plusieurs mois de suspension qui devront accuser réception des demandes de report.
Je sais, monsieur le rapporteur, qu’on reproche souvent à la loi d’être bavarde. Mais si cela peut aider nos concitoyens, autorisons-nous-le !
Dans cet esprit, l’amendement n° 66 vise à permettre le report de ces assemblées générales au-delà du délai de six mois prévu par le code de commerce, dans un délai courant jusqu’à la cessation de l’état d’urgence sanitaire.