L'usage à la commission des lois est de ne désigner un rapporteur d'opposition que sur un texte pour lequel on peut penser qu'il pourra être adopté en séance publique, et non rejeté purement et simplement, ou très fortement modifié. En tout état de cause, le gentlemen's agreement que vous évoquez garantit le droit des groupes d'opposition à défendre leur proposition de loi dans leur intégrité, puisqu'au stade de la commission, aucun amendement n'est accepté sans qu'il ait obtenu l'accord de l'auteur de la proposition de loi. En séance, le texte discuté ne peut donc, par hypothèse, pas avoir un autre contenu que celui qu'a décidé de lui donner l'auteur de ladite proposition de loi.
Les raisons de cet usage sont simples : le fait de devoir rejeter en commission un rapport, de même que de rejeter un texte en séance, place nécessairement le rapporteur dans une situation délicate : il est, en tant que rapporteur, tenu de présenter et de défendre la position de la commission. Il y a donc, me semble-t-il, un risque de brouillage entre le message politique du groupe d'opposition auteur de la proposition de loi et celui qu'est tenu de délivrer le rapporteur de cette proposition lorsqu'il émane lui-même du groupe d'opposition.
Il semble donc souhaitable de se garder de toute automaticité dans la désignation des rapporteurs des propositions de loi d'opposition et de refuser le principe d'une désignation automatique comme rapporteur d'un membre du groupe d'opposition auteur du texte. Ce qui n'empêche donc pas, au cas par cas, de confier un rapport à un membre du groupe d'opposition auteur de la proposition de loi : la nomination de Mme de La Gontrie sur deux propositions de loi relatives aux violences éducatives ordinaires en est l'exemple.
En outre, comme vous le savez, dans nos groupes de travail, le cas échéant communs avec d'autres commissions, nous désignons, - et nous désignerons -, des co-rapporteurs pour les groupes d'opposition y compris appartenant au groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.