Je souhaitais présenter en quelques mots la ligne politique, pour ne pas dire philosophique, qui nous anime, car cet article du PLFSS est extrêmement important.
Le soin est un contrat. Cette base est partout admise dans une démocratie. Dans quelques situations exceptionnelles, la réalité de ce contrat est mise en difficulté par le fait qu’une des parties, en l’occurrence la personne atteinte de troubles psychiatriques graves, ne peut exprimer son consentement. Les pratiques, dans nos établissements, suivent les évolutions de la législation. La dernière intervention du législateur en la matière est la loi de 2016. Depuis, la Haute Autorité de santé a établi un référentiel de bonnes pratiques.
Le Conseil constitutionnel nous dit deux choses. Il nous dit, à la lettre, qu’il faut que le juge intervienne, parce que ce contrat de soins est exorbitant du droit commun ; il ne peut plus s’exercer dans des conditions normales et induit une privation de liberté qui nécessite l’intervention du juge. L’article, tel qu’il est rédigé, répond incontestablement à cette demande du Conseil constitutionnel.
Toutefois, il nous faut aller plus loin et regarder quel est l’esprit de la décision du Conseil constitutionnel, qui nous demande très clairement d’examiner de plus près les conditions de réalisation de ce contrat et, du fait de ces circonstances extraordinaires, d’élever le niveau de garantie.
J’ai entendu ce qu’a dit Mme la présidente, et j’espère répondre ainsi à une partie de ses interrogations. En l’espèce, il faut inscrire dans la loi ce qui, dans un autre domaine, relèverait plutôt de bonnes pratiques et de référentiels de valeur infralégislative. C’est la raison pour laquelle Laurence Rossignol a déposé toute une série d’amendements. Le Conseil constitutionnel nous demande – ce qui nous semble tout à fait opportun – d’inscrire dans le marbre de la loi des dispositions qui encadrent plus strictement des pratiques d’isolement et de contention qui ont eu tendance à dériver ces dernières années.