Un registre doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. Il est indispensable de s’assurer du strict respect du secret médical lors de la transmission des registres à ces autorités.
Sans précision, l’identifiant permanent du patient (IPP), qui lui est attribué lors de sa première venue à l’hôpital et qui reste valide lors des hospitalisations ultérieures, contrairement à son identification externe, pourrait être renseigné dans les registres transmis aux autorités. Or ce numéro permet l’identification du patient. Il est donc essentiel de préciser que l’identifiant du registre doit être anonymisé.
Par ailleurs, même si la loi proscrit l’utilisation des mesures d’isolement ou de contention sur les patients dits en soins libres, il est nécessaire, afin de s’assurer du strict respect de cette obligation, que le mode d’hospitalisation du patient soit systématiquement renseigné sur les registres. Les autorités de contrôle destinataires du registre pourront ainsi vérifier qu’aucun patient en soins libres ne fait abusivement l’objet de mesures d’isolement ou de contention.