Cet amendement concerne les non-résidents dits « Schumacker », établis dans les États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
Ces contribuables tirent de la France l’essentiel de leurs revenus imposables. Le régime fiscal qui leur est applicable découle d’un arrêt du 14 février 1995 par lequel la CJUE a jugé qu’un État membre a l’obligation de traiter à l’identique les non-résidents et les résidents, lorsque les premiers se trouvent dans une situation comparable à celle des seconds du fait qu’ils tirent de l’État concerné la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus.
Le régime Schumacker s’applique également aux personnes fiscalement domiciliées en Suisse qui tirent d’un État membre l’essentiel de leurs revenus, et ce en vertu de l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes.
La jurisprudence Schumacker a été reprise par la doctrine administrative fiscale. Dans un souci de lisibilité et de sécurité juridique, je vous propose de la faire figurer dans le code général des impôts. Je vous propose également de faciliter le recours au régime Schumacker, en permettant aux contribuables concernés d’en solliciter l’application en annexant à leur déclaration de revenus une déclaration sur l’honneur. Cette proposition s’inspire directement d’un rapport que le Gouvernement a récemment remis au Parlement.