L’article 9 prévoit que les éléments accessoires d’une offre composite doivent se voir appliquer le même régime de TVA que les éléments principaux de cette opération. Or il ne fournit pas une définition juridique de la notion d’éléments accessoires dans l’offre composite au regard de la TVA. L’objet du présent amendement est donc de compléter le régime afin d’inclure cette définition juridique.