Cet amendement vise à améliorer les conditions de fusion des sociétés agricoles, avec un objectif de neutralité fiscale.
En agriculture, la forme sociétaire gagne de plus en plus de terrain ; il faut donc accompagner ce mouvement et ne pas l’entraver par ce qui est perçu comme des contraintes fiscales.
Il s’agit de faire en sorte que la disparition de la société absorbée dans le cadre de la fusion ne soit plus considérée comme une cessation fiscale d’activité. Cela implique l’imposition de toutes les sommes non encore imposées.
Les opérations de fusion doivent être sécurisées pour que le reprenant sous la forme sociétaire ne reparte pas de zéro sur l’exploitation, s’agissant en particulier des engagements fiscaux de la société à travers des dispositifs suivants : la déduction pour investissement, la déduction pour épargne de précaution et la déduction pour aléas.
Il serait plus logique de considérer la fusion comme une continuation de la société absorbée au sein d’une autre structure, à savoir la société absorbante.
L’amendement déposé par mon collègue Henri Cabanel vise à élargir le bénéfice du régime de faveur propre aux fusions de sociétés civiles professionnelles à l’ensemble des sociétés à objet agricole soumises à l’impôt sur le revenu, telles que les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), les sociétés en nom collectif (SNC) ou encore les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL).