Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, voilà quinze ans, notre collègue Ambroise Dupont, en charge d’une mission de réflexion et de proposition sur les entrées de ville, avait dressé un bilan alarmant.
Afin de reconquérir ces espaces périurbains, que nous préférerions appeler « portes de ville », car les entrées sont aussi des sorties de ville, le législateur avait enrichi le code de l’urbanisme d’un article L. 111-1-4, qui prévoyait notamment, sous réserve de quelques exceptions, qu’« en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation ».
Aujourd’hui, nous examinons la proposition de loi de Jean-Pierre Sueur relative à l’amélioration des qualités urbaines, architecturales et paysagères des entrées de ville. Ce texte s’inscrit dans un double contexte.
D’une part, nous constatons que ce souci esthétique est partagé par l’ensemble des parlementaires. Nous l’avons vérifié, dans le cadre du Grenelle II, à l’occasion de l’adoption d’un amendement déposé par notre collègue Ambroise Dupont, qui visait à modifier l’article L. 581-19 du code de l’environnement afin de fixer une date butoir au-delà de laquelle les préenseignes dites « dérogatoires » devraient être supprimées et remplacées à l’entrée des villes.
Cependant, un tel consensus ne doit pas faire écran à une réalité qui est tout autre quand il s’agit du contenu des politiques de la ville.
D’autre part, un bilan catastrophique de la réglementation en vigueur est unanimement dressé pour dénoncer son inefficacité. En effet, la réglementation issue du code de l’urbanisme reste très permissive à l’égard de la construction dans ces zones périurbaines. Le rapport de simple compatibilité des documents d’urbanisme entre eux en constitue un élément parmi d’autres.
Là encore, si le constat est unanime, les solutions sont diverses.
Ainsi, les alinéas 1 et 2 de l’article 1er de la proposition de loi, qui échappent aux larges coups de ciseaux du rapporteur, complètent l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, qui pose les principes généraux du droit de l’urbanisme avec lesquels doivent être compatibles les SCOT, les PLU et les documents en tenant lieu, les cartes communales et les directives territoriales d’aménagement, ou DTA. Il est proposé d’y ajouter le principe suivant : assurer « la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de villes ».
L’intention est louable. Cependant, il faut bien avoir à l’esprit que, les objectifs assignés aux documents d’urbanisme ayant tous la même valeur juridique, une obligation de conformité à chacun de ces objectifs n’est pas requise.