Le don de gamètes, parce qu’il a un objectif de procréation, n’est pas du même ordre que le don de sang, de plaquettes ou de moelle osseuse. Pour cette raison, il ne doit pas faire l’objet d’une information générale donnée à l’occasion de la journée défense et citoyenneté, anciennement journée d’appel de préparation à la défense.
Il ne s’agit pas de supprimer l’information sur ce don particulier, au contraire. Ne pas assimiler le don de gamètes aux autres dons, c’est faire prendre conscience de la différence importante qui existe entre ces deux catégories de don.
Le don de gamètes a une portée non seulement physique, mais aussi symbolique, car sont transmises les données biologiques du donneur. La parenté et la filiation comportent, à côté des dimensions affective et sociale, une dimension biologique portée par les caractéristiques de ces cellules. C’est ce qui différencie ce don, destiné à donner la vie, d’un don d’organe ou d’élément du corps humain, tel le sang, visant à réparer un organe ou à soigner une maladie.
Par conséquent, l’amendement n° 136 rectifié vise à opérer une distinction entre les deux sortes de don et l’amendement n° 137 rectifié a pour objet de dispenser une information particulière sur le don de gamètes, lesquelles sont des cellules spécifiques et uniques.