Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 44 rectifié ter est présenté par Mme Hermange, M. P. Blanc, Mme Rozier, M. Revet, Mmes Giudicelli et Henneron, MM. Cantegrit, de Legge, Lardeux, Cazalet, du Luart, Lecerf, Darniche, Portelli, B. Fournier, Vial, Cointat, Retailleau, Pozzo di Borgo, Couderc, del Picchia, Bailly, Mayet et Pinton, Mme Bruguière, M. P. Dominati et Mme B. Dupont.
L'amendement n° 147 est présenté par Mme Payet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article 79-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« À la suite de son établissement et à la seule demande des parents, l’acte ainsi établi permet l’attribution d’un ou plusieurs prénoms, la reconnaissance de la filiation à l’égard de la mère et du père cités dans l’acte, ainsi que l’inscription, à titre de mention administrative, dans le livret de famille. Il autorise enfin les parents à réclamer, dans un délai de dix jours, le corps de l’enfant décédé pour organiser ses obsèques. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 310-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut également se prouver par l’acte d’enfant né sans vie. »
La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour présenter l’amendement n° 44 rectifié ter.