Il est proposé, au travers de cet article, de redéfinir le délit d’obsolescence programmée afin d’en améliorer l’effectivité. Je souhaite m’y associer pleinement.
Nous devons nous saisir de l’enjeu de l’obsolescence programmée afin de rendre le délit qui y est associé pleinement effectif et efficient et de permettre l’émergence, en France, d’un numérique sobre, responsable et écologiquement vertueux.
La limitation du renouvellement des terminaux, dont la fabrication et la distribution représentent, je le rappelle, près de 70 % de l’empreinte carbone du numérique en France, constitue un jeu écologique majeur. Par ailleurs, visé en 2018 par une enquête pour obsolescence programmée et tromperie, le fabricant Apple a reconnu qu’il altérait volontairement les performances de ses iPhone à batterie vieillissante.
Or, deux ans plus tard, le 16 février 2020, cette entreprise a été condamnée à verser 25 millions d’euros à la DGCCRF pour pratique commerciale trompeuse par omission. Ainsi, le fondement juridique retenu était non pas celui de l’obsolescence programmée, mais celui de la pratique commerciale trompeuse par omission, plus facile à caractériser.
L’article 6 de la présente proposition de loi répond ainsi à une nécessité qui ne saurait être ignorée ; il permet de rendre opérant le délit d’obsolescence programmée, aujourd’hui complètement inapplicable, en supprimant l’un des deux critères requis pour le caractériser.
En effet, à ce jour, l’article L. 441-2 du code de la consommation définit l’obsolescence programmée « par le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d’un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement ». L’article 6 prévoit la suppression d’un des deux critères d’intentionnalité, celui de l’intention délibérée d’augmenter le taux de remplacement du terminal, afin que l’obsolescence programmée soit définie, plus simplement, comme « le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d’un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie ».
Force est de constater que le standard de preuve actuellement requis pour caractériser la pratique d’obsolescence programmée se révèle souvent trop élevé et peu opérant, comme l’a illustré le dossier Apple.
Dans sa réponse au questionnaire adressé par les rapporteurs, la DGCCRF indique en effet que les dossiers qu’elle a instruits n’ont pu être menés à bien sur ce fondement juridique, faute de réunir les éléments suffisants permettant de caractériser le délit.
Je veux donc saluer les travaux de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ayant abouti à cet article.