L’objet de cet amendement est d’encadrer les modalités de souscription en interdisant l’offre de cadeaux ou de lots promotionnels pour inciter à l’ouverture d’un crédit.
En effet, il semble qu’aujourd’hui tous les moyens soient bons pour attirer un client. Les organismes de crédit usent et abusent de procédés qui sont souvent à la limite de l’illégalité pour proposer un crédit.
Nous avons tous vu des publicités promettant monts et merveilles au consommateur en cas de souscription. Ce sont des cadeaux soit en nature, comme une gamme de bagages, soit en numéraire, certains établissements offrant cinquante euros, quels que soient le montant et la durée du prêt, pour remercier les souscripteurs de leur confiance…
De même que la publicité peut être de nature trompeuse, il n’est pas admissible que la souscription d’un crédit puisse être influencée par l’offre d’un cadeau ou de lots promotionnels.
J’attire votre attention, madame la ministre, sur la précision à apporter aux appellations qui peuvent être données aux différentes formes d’incitations à l’ouverture d’un crédit. Que ce soient des cadeaux, des promotions ou des lots, la rédaction que nous avons retenue dans notre amendement sous les termes « lots promotionnels » a vocation à englober toutes les formes d’offres.
Soucieux de rationaliser la publicité portant sur des crédits à la consommation, les auteurs du présent amendement entendent donc interdire toute offre de cadeau.