Madame la ministre, depuis quelque temps, j’essaie d’attirer l’attention du Gouvernement sur une question délicate, celle des enfants nés sans vie.
Aujourd’hui, je souhaite plus précisément attirer celle de Mme le garde des sceaux sur les conséquences des trois arrêts rendus par la Cour de cassation le 6 février 2008 concernant les conditions d’établissement des actes d’enfants sans vie.
C’est bien sincèrement, madame la ministre, que je vous remercie par avance de bien vouloir répondre à mes interrogations.
En supprimant le seuil inférieur prévu pour l’établissement d’un acte d’enfant sans vie jusqu’à présent fixé par la circulaire du 30 novembre 2001 conformément aux recommandations de l’OMS, l’Organisation mondiale de la santé, c’est-à-dire vingt-deux semaines d’aménorrhée ou un poids de 500 grammes, la Cour de cassation bouleverse le régime juridique actuellement applicable aux enfants nés sans vie et pousse à la réorganisation de tout un système.
Ce système avait déjà beaucoup évolué depuis la loi du 8 janvier 1993, sous l’impulsion de trois principaux facteurs : la sensibilité des individus développée notamment par les progrès de l’imagerie médicale et de la chirurgie in utero ; la connaissance accrue des questions de deuil pathologique ; enfin, l’évolution des pratiques des établissements de santé et de certaines municipalités en matière de devenir des corps.
Les arrêts de la Cour de cassation mettent le Gouvernement et le Parlement au pied du mur. Il semble en effet urgent de reconstruire un cadre clair, car les officiers de l’état civil ont besoin de règles sûres.
À cet égard, il faudrait au moins nous interroger sur la fixation d’un seuil minimal, sur le caractère facultatif ou obligatoire de la déclaration, ainsi que sur le contenu et la nature de l’acte d’enfant sans vie.
En France, le régime juridique des enfants nés sans vie se caractérise notamment par la faible portée qu’il attribue à « l’acte d’enfant sans vie » établi par les services de l’état civil lors de la déclaration d’enfants mort-nés ou nés sans vie.
A contrario, comme le montre l’étude de législation comparée réalisée à ma demande et qui vient d’être publiée par le Sénat, il semble que d’autres législations européennes autorisent la reconnaissance légale d’un enfant né sans vie avec pour conséquence la possibilité de déterminer une filiation, d’attribuer un nom et d’inscrire l’enfant sans restriction dans le livret de famille.