Cet amendement a pour objet que le régime de la garde à vue s’applique de manière identique à tous les mineurs, y compris entre 16 et 18 ans, que la visite médicale soit obligatoire et que l’examen médical ne soit en aucun cas étendu à l’évaluation de la minorité de l’enfant : il serait réservé à l’appréciation de la compatibilité de l’état du mineur avec la garde à vue.