Cet amendement vise à prévoir, avant tout don d’embryon à des fins de recherche, que soit recueilli le consentement écrit du tiers donneur à ce que les embryons issus de son don et non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche.
En effet, le tiers donneur effectue sa démarche dans le cadre d’une procréation médicalement assistée et non dans le cadre d’un don à la recherche. Aussi son consentement nous semble-t-il nécessaire.