Ces deux amendements vont à l’opposé l’un de l’autre : le premier vise à instaurer une communication automatique des données identifiantes et de l’identité du donneur à l’enfant qui en fait la demande, tandis que le second tend à interdire toute communication.
La position de la commission spéciale est intermédiaire : elle partage un certain nombre de craintes exprimées par M. le sénateur Reichardt et a tenté d’y répondre en ne prévoyant pas, précisément, l’automaticité de la communication, mais une mise en relation potentielle de l’enfant, qui peut demander la levée de l’anonymat, et du donneur, qui peut s’opposer à celle-ci ou y être préparé par cette mise en relation.
Je suggère que nous conservions l’équilibre trouvé par la commission spéciale sur la communication de l’identité du donneur : avis défavorable sur les deux amendements.