Intervention de Bernard Jomier

Réunion du 3 février 2021 à 15h00
Bioéthique — Article 7

Photo de Bernard JomierBernard Jomier :

Monsieur Salmon, vous indiquez dans l’objet de votre amendement que nous aurions souhaité « interdire purement et simplement le recours au prélèvement d’organes chez les majeurs protégés ». Cela n’est pas exact, puisque seuls sont visés les majeurs qui font l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, c’est-à-dire les majeurs protégés souffrant de troubles cognitifs qui ne leur permettent pas d’émettre un avis libre et éclairé.

Les majeurs faisant l’objet d’une mesure de représentation relative aux biens ou d’une simple assistance, eux, continuent de relever du droit commun, c’est-à-dire que leur consentement resterait présumé.

La commission spéciale a ainsi mis en cohérence le don post mortem avec le régime choisi par le Gouvernement en matière de don d’organes, de tissus et de cellules de son vivant, qui reste interdit pour les majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, sauf dans deux cas très spécifiques.

Nous avions adopté cette position en première lecture, et la commission spéciale de l’Assemblée nationale avait suivi notre position. C’est en séance publique que les députés sont revenus sur ces dispositions.

Un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne souffre par définition d’une atteinte majeure de ses facultés mentales qui l’empêche de pourvoir seul à ses propres intérêts. En conséquence, nous avons considéré qu’il n’a pas la capacité d’autonomie, voire de discernement requise pour être informé du système de consentement présumé, en comprendre les enjeux, s’inscrire sur le registre national des refus ou exprimer un refus à son entourage.

Par ailleurs, je rappelle que le choix de s’inscrire ou non de son vivant sur le registre national des refus ou de laisser ou non prélever ses organes après sa mort est un choix éminemment personnel qui est pris non pas dans l’intérêt de la personne, mais dans un objectif purement altruiste. Or ce choix ne relève pas de la mission du représentant légal du majeur protégé.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission spéciale a souhaité ne pas appliquer le droit commun du prélèvement post mortem aux majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection avec représentation relative à la personne.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

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