Le présent amendement tend à réintroduire un alinéa supprimé en commission spéciale et visant à interdire expressément l’usage de la seule imagerie par résonance magnétique (IRM) fonctionnelle à des fins judiciaires.
En commission spéciale, la suppression de cet alinéa a été motivée par le fait que l’utilisation de l’imagerie cérébrale fonctionnelle pourrait être utile en matière judiciaire, et qu’aucune dérive n’avait été constatée.
Si nous revenons aux dispositions actuellement en vigueur, il n’est inscrit à l’article 16-14 du code civil ni de différenciation entre les types d’imagerie ni de limite dans leur usage. Ainsi, en comparaison, l’utilisation d’empreintes génétiques définie à l’article 16-11 du même code semble bien plus riche en spécificités.
Même si l’usage de telles imageries n’a, semble-t-il, pas été source de dérives pour le moment, le rôle du législateur, encore davantage quand il doit statuer sur des sujets d’éthique, est de s’assurer qu’aucun risque ne persiste à l’avenir.
Il semble donc nécessaire, afin de se prémunir contre le détournement ou la surinterprétation des usages de cette technique à des fins judiciaires, de l’interdire. Ainsi, nous protégeons les citoyens et encadrons le recours à ces pratiques.