L'amendement n° 855 rectifié bis, présenté par MM. Grignon, Houel et Richert, Mme Sittler et M. Mortemousque, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le 4° du VII de cet article :
4° Le 4° et 5° sont ainsi rédigés :
« 4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 du code de commerce et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ;
« 5° L'extension d'un ensemble commercial visé à l'alinéa précédent, réalisée en une ou plusieurs fois, de plus de 1 000 mètres carrés. »
La parole est à M. Francis Grignon.